Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167fd
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 35 189 262 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'en 1994, la SARL X..., créée par M. X..., a racheté le capital de la société Ital auto, concessionnaire Fiat et Lancia à Carcassonne ; que la société Fiat auto France (société Fiat) et la société Lancia ont conclu avec la société Ital auto de nouveaux contrats à durée indéterminée à effet au 1er octobre 1996 ; qu'en 1998, la société Fiat a décidé de réorganiser son réseau au niveau national et a fait savoir à M. X... qu'elle souhaitait constituer une "plaque" de concession Perpignan-Narbonne-Carcassonne avec un seul distributeur, M. Y... établi à Perpignan ; que M. Y... et M. X... sont entrés en négociation pour le rachat de la société Ital auto ; que le 6 novembre 1998, la société Fiat a notifié à la société Ital auto la résiliation des contrats avec préavis contractuel d'un an ; que les sociétés Ital auto et X... et M. X... ont assigné la société Fiat afin qu'il soit jugé qu'elle avait résilié abusivement les contrats de concession automobile et avait cessé d'exécuter loyalement ses obligations en cours de préavis, demandant que la résiliation des contrats soit prononcée aux torts de la société Fiat et qu'elle soit condamnée à payer la prime MOS ainsi que des dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Ital auto et X... et a désigné Mme Z... en qualité de liquidateur ; que celle-ci est intervenue à la cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme Z..., ès qualités, et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société Fiat, alors, selon le moyen : 1 / qu'est abusive la résiliation d'un contrat de concession prononcée par le concédant peu de temps après que le concessionnaire ait réalisé, à sa demande, d'importants investissements que seul un maintien du contrat sur une longue période pouvait permettre de rentabiliser ; que notamment, l'abus du droit de résiliation se trouve caractérisé quand bien même le concédant ne se serait pas engagé, ni n'aurait clairement manifesté son intention de poursuivre les relations contractuelles sur une longue durée ; qu'en écartant tout abus du concédant dès lors qu'il n'était fait état d'aucune promesse ni pourparlers relatifs à une poursuite des contrats de concession, la cour d'appel qui a ainsi exigé des demandeurs la preuve d'un fait qui n'était pas nécessaire au succès de leurs prétentions, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; 2 / qu'il n'est nullement nécessaire pour que l'abus soit caractérisé que les investissements au mépris desquels la résiliation a été décidée prennent la forme d'investissements indissolublement liés à l'exploitation des marques objet de la concession ; qu'en rejetant les demandes dès lors que les demandeurs n'avaient allégué l'existence d'aucun investissement spécialement réclamé par le concédant et indissolublement lié à l'exploitation des marques objet des contrats de concession, la cour d'appel qui a exigé la preuve d'un fait qui n'était pas nécessaire au succès des prétentions, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; 3 / qu'en se contentant de relever l'existence de conditions financières initialement imposées au concessionnaire sans autrement rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces conditions financières imposées par le concédant au moment de la reprise de la concession, s'étaient trouvées à l'origine des importants investissements financiers que le concessionnaire avait dû réaliser et dont il était soutenu qu'ils impliquaient le maintien des relations contractuelles sur une période de longue durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que c'est M. X... lui-même, ancien salarié de la société Fiat et ancien concessionnaire Iveco, qui a négocié les conditions du rachat du capital de la société Ital auto et décidé du recours à un emprunt ; qu'il retient que les conditions financières initialement imposées au concessionnaire ont été fixées normalement eu égard aux objectifs de vente de véhicules et au risque inhérent au crédit fournisseur toléré et que M. X..., professionnel averti du monde de l'automobile, ne pouvait ni croire ni espérer que les investissements engagés impliquaient le maintien d'une relation commerciale de longue durée ; qu'il ajoute que M. X..., qui a bénéficié du préavis et de l'indemnité de résiliation contractuels, a gardé le silence pendant près de six mois après la notification de la résiliation, et n'a formulé aucun grief en ce qui concerne une perte d'investissements ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les investissements en cause ne sont que ceux effectués par tout acquéreur d'une société concessionnaire et non ceux nécessaires pour satisfaire aux exigences de la marque et qu'ils ne sont pas à eux seuls de nature à imposer le maintien des relations contractuelles sur une période de longue durée, la cour d'appel a, sans encourir les critiques formulées par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z..., ès qualités, et M. X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant toute responsabilité du concédant dans le retard du paiement de la prime MOS, laquelle constituait une prime contractuelle au seul prétexte que ce retard, pourtant dûment constaté, n'était pas délibéré, quand le seul fait pour le concédant, d'avoir tardé à la payer suffisait à caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; 2 / que le concédant est tenu, pendant le préavis, d'une obligation d'exécution loyale du contrat de concession ; qu'en écartant toute faute du concédant dans le retard du paiement de la prime MOS sans avoir répondu au moyen des conclusions qui soutenait que dès le mois de mai 1999, la société Fiat avait confirmé à la société Ital auto qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime, ce dont il résultait qu'en attendant le mois d'octobre 1999 pour la payer la société Fiat avait nécessairement manqué à la loyauté à l'égard de son concessionnaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en écartant toute hypothèse d'un préjudice subi par la société Ital auto du fait de l'attitude du concédant sur l'unique considération qu'il n'était pas en l'espèce démontré que la société Ital auto s'était trouvée, pendant la période précédant le paiement de la prime dans l'impossibilité, du fait d'un bilan qui aurait été ainsi rendu déficitaire, de solliciter des concours financiers, sans avoir cherché à analyser le bilan pourtant régulièrement produit aux débats et dont il résultait que l'absence de paiement de la prime avait contribué à créer un résultat déficitaire qui ne pouvait que compromettre les chances de reconversion du concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les demandeurs soutenant que le retard de paiement de la prime MOS avait été délibéré, l'arrêt retient que la régularisation de cette prime ayant été demandée le 19 avril 1999, la société Fiat a répondu le 23 avril que la société Ital auto ne pouvait y prétendre et qu'elle a dû vérifier ensuite les conditions d'attribution invoquées en réponse par M. X..., de sorte que le versement intervenu en octobre 1999 ne peut être considéré comme un retard délibéré; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations de reconnaissance verbale du bien fondé de la réclamation en mai 1999, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z..., ès qualités, et M. X... font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que s'il résulte des termes clairs et précis de l'article 7 de l'annexe 6 des contrats de concession que les facilités de paiement octroyées par le concédant au concessionnaire sont de plein droit limitées, dès le sixième mois suivant la notification du préavis, au montant des garanties constituées et maintenues en vigueur par le concessionnaire, il n'en résulte nullement que cette limitation implique la suppression corrélative de toutes facilités de financement jusque là octroyées au concessionnaire pour les véhicules de démonstration et de courtoisie; qu'en considérant que l'article 7 de l'annexe 6 des contrats de concession autorisait le concédant à exclure définitivement les véhicules de démonstration et de courtoisie des facilités de paiement partiellement maintenues en application de cet article, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, l'exercice d'une prérogative contractuelle n'exclut pas tout manquement à l'obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat ; que même à supposer que la décision d'exclure les véhicules de démonstration et de courtoisie des facilités de paiement partiellement maintenues constituait une prérogative contractuelle du concédant, il n'en appartenait pas moins à la cour d'appel, dès lors que le maintien de la facilité de financement pour ces véhicules était une nécessité au regard des exigence normales de la clientèle d'une concession automobile, de vérifier si la décision du concédant n'était pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du concessionnaire et ne caractérisait pas ainsi un manquement de celui-ci à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de concession ; que ne l'ayant pas fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturation, que la suppression des facilités de paiement sur les véhicules de démonstration et de courtoisie dès la fin du sixième mois de préavis de résiliation est conforme aux dispositions contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme Z..., en qualité de liquidateur de la société Ital auto tendant au paiement de la somme de 88 632,49 euros, et en qualité de liquidateur de la société Philippe X... tendant au paiement de la somme de 351 892,62 euros, l'arrêt retient que Mme Z... s'est contentée de poursuivre des actions aux fins d'indemnisation d'un préjudice subi par les sociétés Ital auto et Philippe X... qui avaient déjà été introduites par leur représentant légal avant l'ouverture de la procédure collective et que si ces demandes sont désormais portées à hauteur d'une insuffisance d'actif susceptible de préjudicier aux intérêts des créanciers, elles tendent aux mêmes fins que celles déjà soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... était intervenue non seulement pour poursuivre l'action aux fins d'indemnisation du préjudice subi par les sociétés mais encore dans l'intérêt collectif des créanciers pour obtenir réparation de leur préjudice, ce dont il résultait que les prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme Z... en qualité de liquidateur des sociétés Ital auto et Philippe X... présentées dans l'intérêt des créanciers de ces sociétés et en réparation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes de Mme Z..., ès qualités, tendant au paiement des sommes de 88 632,49 euros dans l'intérêt des créanciers de la société Ital auto et de 351 892,62 euros dans l'intérêts des créanciers de la société Philippe X... ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel