Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167ff
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 50 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 2004), que la société Les Carrières d'Alissas a été mise en redressement judiciaire le 11 mars 2003 ; que par jugement du 9 mars 2004, le tribunal a rejeté la proposition de redressement par voie de continuation, sursis à statuer concernant l'exploitation du site de Felines et arrêté le plan de cession partielle de cette société au profit de la société Sacer Sud Est (la société Sacer) ; que la société Les Carrières d'Alissas a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Carrières d'Alissas, représentée par son mandataire ad hoc, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa proposition de redressement par voie de continuation et d'avoir arrêté le plan de cession partielle au profit de la société Sacer alors, selon le moyen, que la consultation des créanciers n'est inutile que lorsque le plan de continuation est écarté d'emblée par le tribunal ; qu'en estimant en l'espèce que la consultation des créanciers ne s'imposait pas, cependant que le tribunal n'avait pas rejeté d'emblée le plan de continuation proposé par la société Les Carrières d'Alissas mais avait opéré, après avoir laissé à l'entreprise le temps d'élaborer ce plan, un choix entre la continuation de la société et sa cession partielle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-60 du Code de commerce ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Les Carrières d'Alissas fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que le projet de plan de redressement de la société par voie continuation était irréalisable compte tenu de la suspicion pesant sur l'honnêteté de M. Y..., mis en cause par le représentant des créanciers dans son rapport en date du 17 avril 2003, cependant que la seule suspicion ne pouvait tenir lieu de certitude quant aux comportements imputés à l'intéressé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation purement hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Les Carrières d'Alissas faisait valoir que, dans son jugement du 23 septembre 1993, le tribunal avait indiqué que "la débitrice transmet régulièrement tant à l'expert comptable qu'à M. Z... les informations nécessaires pour le bon suivi de la procédure et l'exploitation" et que dans son jugement du 28 octobre 2003, le même tribunal constatait les efforts faits par les dirigeants pour remettre les documents réclamés ; qu'en affirmant que "les dirigeants de droit et de fait de la société Les Carrières d'Alissas, MM. A... et B... Y... n'ont nullement coopéré avec les organes de la procédure", sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en admettant même que MM. B... et A... Y... aient fait preuve d'un manque de coopération avec les organes de la procédure, cette circonstance ne permettait en rien de préjuger de la pérennité du plan de continuation présenté par la société Les Carrières d'Alissas ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante pour rejeter le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-70 du Code de commerce ; 4 / qu'en estimant que les dirigeants de droit et de fait de la société Les Carrières d'Alissas avaient fait la preuve de leur inaptitude à gérer correctement l'entreprise en laissant s'accumuler "un passif de l'ordre de 500 000 euros", sans s'assurer du montant exact du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-70 du Code de commerce ; 5 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 juin 2004, la société Les Carrières d'Alissas faisait valoir que M. Z... avait été nommé en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assumer seul l'administration de l'entreprise, M. A... Y... se trouvant complètement dessaisi, de sorte que les carences en matière de soutien bancaire et les difficultés d'exécution du contrat de crédit-bail conclu avec la société Caterpillar devaient être imputées à M. Z... et non aux dirigeants sociaux évincés ; qu'en opposant à la société Les Carrières d'Alissas les conditions de financement insuffisantes de son activité et la résiliation du contrat conclu avec la société Caterpillar, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Les Carrières d'Alissas fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cession de l'entreprise a pour objet d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; que dans ses conclusions d'appel, la société Les Carrières d'Alissas faisait valoir que l'on ne pouvait "dégager aucun élément de nature à qualifier le site d'Alissas de branche autonome et complète d'activité. Le personnel et le matériel sont communs aux deux sites d'Alissas et de Felines et l'exploitation se fait soit sur un site, soit sur l'autre, les deux carrières ne fonctionnant jamais en même temps, de sorte que le personnel intervenant est le même et qu'il n'y a pas deux équipes" ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier la cession partielle de la société Les Carrières d'Alissas, que "l'exploitation de la Carrière d'Alissas constitue, à la différence de l'exploitation de la carrière de Felines, un branche d'activité autonome", sans répondre aux conclusions précitées qui établissaient que la carrière d'Alissas ne pouvait être tenue comme constituant une branche autonome d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 2004), que la société Les Carrières d'Alissas a été mise en redressement judiciaire le 11 mars 2003 ; que par jugement du 9 mars 2004, le tribunal a rejeté la proposition de redressement par voie de continuation, sursis à statuer concernant l'exploitation du site de Felines et arrêté le plan de cession partielle de cette société au profit de la société Sacer Sud Est (la société Sacer) ; que la société Les Carrières d'Alissas a interjeté appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Carrières d'Alissas, représentée par son mandataire ad hoc, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa proposition de redressement par voie de continuation et d'avoir arrêté le plan de cession partielle au profit de la société Sacer alors, selon le moyen, que la consultation des créanciers n'est inutile que lorsque le plan de continuation est écarté d'emblée par le tribunal ; qu'en estimant en l'espèce que la consultation des créanciers ne s'imposait pas, cependant que le tribunal n'avait pas rejeté d'emblée le plan de continuation proposé par la société Les Carrières d'Alissas mais avait opéré, après avoir laissé à l'entreprise le temps d'élaborer ce plan, un choix entre la continuation de la société et sa cession partielle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-60 du Code de commerce ; Mais attendu que le tribunal ayant souverainement considéré que le plan de continuation proposé par la société Les Carrières d'Alissas ne présentait pas de garanties suffisantes d'aboutissement, la cour d'appel a exactement retenu que le tribunal pouvait écarter ce plan sans le soumettre à l'avis préalable des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Les Carrières d'Alissas fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que le projet de plan de redressement de la société par voie continuation était irréalisable compte tenu de la suspicion pesant sur l'honnêteté de M. Y..., mis en cause par le représentant des créanciers dans son rapport en date du 17 avril 2003, cependant que la seule suspicion ne pouvait tenir lieu de certitude quant aux comportements imputés à l'intéressé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation purement hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Les Carrières d'Alissas faisait valoir que, dans son jugement du 23 septembre 1993, le tribunal avait indiqué que "la débitrice transmet régulièrement tant à l'expert comptable qu'à M. Z... les informations nécessaires pour le bon suivi de la procédure et l'exploitation" et que dans son jugement du 28 octobre 2003, le même tribunal constatait les efforts faits par les dirigeants pour remettre les documents réclamés ; qu'en affirmant que "les dirigeants de droit et de fait de la société Les Carrières d'Alissas, MM. A... et B... Y... n'ont nullement coopéré avec les organes de la procédure", sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en admettant même que MM. B... et A... Y... aient fait preuve d'un manque de coopération avec les organes de la procédure, cette circonstance ne permettait en rien de préjuger de la pérennité du plan de continuation présenté par la société Les Carrières d'Alissas ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante pour rejeter le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-70 du Code de commerce ; 4 / qu'en estimant que les dirigeants de droit et de fait de la société Les Carrières d'Alissas avaient fait la preuve de leur inaptitude à gérer correctement l'entreprise en laissant s'accumuler "un passif de l'ordre de 500 000 euros", sans s'assurer du montant exact du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-70 du Code de commerce ; 5 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 juin 2004, la société Les Carrières d'Alissas faisait valoir que M. Z... avait été nommé en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assumer seul l'administration de l'entreprise, M. A... Y... se trouvant complètement dessaisi, de sorte que les carences en matière de soutien bancaire et les difficultés d'exécution du contrat de crédit-bail conclu avec la société Caterpillar devaient être imputées à M. Z... et non aux dirigeants sociaux évincés ; qu'en opposant à la société Les Carrières d'Alissas les conditions de financement insuffisantes de son activité et la résiliation du contrat conclu avec la société Caterpillar, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Les Carrières d'Alissas ne justifiait pas de sa situation économique et comptable de manière complète et crédible, ni d'un état prévisionnel sérieux de son activité future en présence d'un passif déclaré de l'ordre de 500 000 euros que ses dirigeants avaient laissé s'accumuler en trois ans sans prendre d'initiative significative, que son plan sur neuf années comportait des prévisions irréalistes et qu'elle serait dans l'incapacité de le respecter même en ne tenant compte que du seul passif admis par la société, la cour d'appel a, par ces seuls motifs desquels il résulte que cette dernière ne justifiait pas de chances sérieuses de redressement et d'apurement, légalement justifié sa décision écartant le plan de redressement par continuation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Les Carrières d'Alissas fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cession de l'entreprise a pour objet d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; que dans ses conclusions d'appel, la société Les Carrières d'Alissas faisait valoir que l'on ne pouvait "dégager aucun élément de nature à qualifier le site d'Alissas de branche autonome et complète d'activité. Le personnel et le matériel sont communs aux deux sites d'Alissas et de Felines et l'exploitation se fait soit sur un site, soit sur l'autre, les deux carrières ne fonctionnant jamais en même temps, de sorte que le personnel intervenant est le même et qu'il n'y a pas deux équipes" ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier la cession partielle de la société Les Carrières d'Alissas, que "l'exploitation de la Carrière d'Alissas constitue, à la différence de l'exploitation de la carrière de Felines, un branche d'activité autonome", sans répondre aux conclusions précitées qui établissaient que la carrière d'Alissas ne pouvait être tenue comme constituant une branche autonome d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article L. 623-7 du Code de commerce, dans sa rédaction antéreure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises disposant que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application des II et III de l'article L. 623-6 du même Code, la société Les Carrières d'Alissas n'est pas recevable à critiquer la partie de l'arrêt qui arrête le plan de cession de l'entreprise ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Carrières D'Alissas et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel