Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416800
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 127 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort et les productions, que la société Puzzle auto a assigné la société Garage du littoral en paiement de la somme de 973,53 euros représentant le solde impayé d'une facture d'un montant de 1 276,30 euros émise le 11 août 2003 pour la vente d'un moteur d'occasion Peugeot et celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Garage du Littoral s'est opposée à ces demandes en faisant valoir qu'en décembre 2002 elle avait procédé, à la demande de la société Puzzle auto, à diverses réparations sur un moteur Volkswagen puis avait émis à ce titre une facture adressée à la société Puzzle auto le 24 décembre 2002 d'un montant de 973,53 euros demeurée impayée, qu'elle avait donc procédé à la compensation des créances réciproques et avait adressé à la société Puzzle auto la somme de 302,77 euros ; que dans ses écritures devant le tribunal, la société Puzzle auto s'est opposée à la compensation opérée en faisant valoir qu'elle n'avait jamais donné son accord sur la réparation du moteur Volkswagen dont la société Garage du littoral avait seule pris l'initiative ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Garage du littoral à payer à la société Puzzle auto la somme de 973,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2003, le jugement retient que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles et qu'en l'espèce, la société Garage du littoral demande la réparation de son prétendu préjudice qui, à ce jour, n'est pas prouvé, que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de compensation ; Attendu qu'en se prononçant ainsi sur l'absence de preuve d'un préjudice subi par la société Garage du littoral alors que cette dernière invoquait l'existence d'une créance contractuelle consécutive à des réparations effectuées sur un moteur, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Garage du littoral à payer à la société Puzzle auto la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il y a lieu d'accorder cette somme à la demanderesse pour le préjudice souffert ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de la motivation et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Béziers ; Condamne la société Puzzle auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248fcd58014677416800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel