Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137248fcd5801467741680f
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Delaval fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de son brevet européen, alors, selon le moyen, que constitue une contrefaçon la reproduction d'un moyen sous une forme équivalente ; que deux moyens sont équivalents lorsque bien qu'étant de formes différentes, ils exercent la même fonction en vue du même résultat ; qu'ayant constaté en l'espèce que le moyen de l'invention du brevet Delaval portait sur "un procédé de traite permettant un traitement particulier de chaque animal du troupeau individualisé par sa production laitière personnelle" selon les données propres à chaque animal du troupeau enregistrées dans l'ordinateur, la cour d'appel ne pouvait, pour dénier toute contrefaçon, se contenter de relever que dans le robot astronaut le critère de traite de chaque animal ne serait pas comme dans le procédé Delaval, le temps écoulé entre chaque passage de l'animal mais la production de lait attendue calculée en fonction de la quantité récoltée à l'occasion du précédent passage, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Delaval, si les deux critères ne sont pas équivalents parce qu'ils remplissent la même fonction en vue du même résultat, c'est à dire l'enregistrement de données propres à chaque animal permettant un traitement particulier de chacun d'entre eux par sa production laitière ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 64 et 67 de la convention de Münich ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 13 janvier 2004), que la société Delaval international, venant aux droits de la société Alfa Laval Agri (société Delaval), est titulaire du brevet européen n° 00 91 892 déposé le 29 mars 1983 et publié le 2 novembre 1988, relatif à un "procédé de traite et son appareillage" ; qu'après saisie-contrefaçon, cette société a poursuivi judiciairement en contrefaçon de certaines revendications de son brevet, les sociétés X... industries NV et X... France, l'un important et l'autre commercialisant en France un procédé similaire, dénommé "astronaut" ; Attendu que la société Delaval fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de son brevet européen, alors, selon le moyen, que constitue une contrefaçon la reproduction d'un moyen sous une forme équivalente ; que deux moyens sont équivalents lorsque bien qu'étant de formes différentes, ils exercent la même fonction en vue du même résultat ; qu'ayant constaté en l'espèce que le moyen de l'invention du brevet Delaval portait sur "un procédé de traite permettant un traitement particulier de chaque animal du troupeau individualisé par sa production laitière personnelle" selon les données propres à chaque animal du troupeau enregistrées dans l'ordinateur, la cour d'appel ne pouvait, pour dénier toute contrefaçon, se contenter de relever que dans le robot astronaut le critère de traite de chaque animal ne serait pas comme dans le procédé Delaval, le temps écoulé entre chaque passage de l'animal mais la production de lait attendue calculée en fonction de la quantité récoltée à l'occasion du précédent passage, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Delaval, si les deux critères ne sont pas équivalents parce qu'ils remplissent la même fonction en vue du même résultat, c'est à dire l'enregistrement de données propres à chaque animal permettant un traitement particulier de chacun d'entre eux par sa production laitière ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 64 et 67 de la convention de Münich ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il existe dans les deux procédés un système d'automatisation de la traite, couplé à un système d'alimentation automatique placé dans un box où la vache, équipée d'un transpondeur, se rend librement, ce box étant équipé de moyens d'alimentation et de traite combinés avec un ordinateur, l'arrêt retient que si le brevet Delaval protège un procédé selon lequel la vache qui se rend dans le box est traite en fonction du temps qui s'est écoulé depuis son dernier passage, en revanche, il résulte du manuel d'emploi du robot "astronaut" que le critère de traite de chaque animal est non plus le temps écoulé depuis la dernière traite mais la production de lait attendue calculée en fonction de la quantité récoltée à l'occasion du précédent passage, et que le critère utilisé par le système "astronaut" ne comprend aucune référence à la donnée temps ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a ainsi répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, a rejeté la demande en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delaval international AB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delaval international AB à payer aux sociétés X... France et X... industries NV la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137248fcd5801467741680f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel