Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416824
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que par acte authentique du 17 mai 1984, l'Office public municipal d'HLM de la Seyne-sur-Mer (l'Office) a vendu un appartement à M. X... après que, le 21 janvier 1984, celui-ci eut accepté une offre de prêt à l'effet de financer cet achat ; que prétendant que cette offre ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, M. X... a, le 8 juillet 1996, assigné l'Office en déchéance du droit aux intérêts contractuellement prévus, lequel a appelé en garantie la société civile professionnelle Jacqueline Y... et Jean-Claude Z..., notaire, qui avait reçu l'acte authentique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2003) a accueilli cette demande et rejeté l'appel en garantie ; Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'offre de prêt dont la régularité était contestée par M. X..., avait été souscrite par celui-ci auprès de l'Office, la cour d'appel, analysant la teneur de cette offre, a, souverainement, estimé que les intéressés avaient manifesté leur intention de soumettre l'opération de crédit y afférente aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du premier moyen, que l'article L. 312-8 dudit Code avait vocation à régir cette opération de crédit ; qu'ensuite, ayant relevé que ni M. X..., ni l'Office n'avait la qualité de commerçant, les juges du second degré ont, à bon droit, décidé que l'action dirigée contre celui-ci par celui-là, seules parties à la convention litigieuse, n'était pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPHLM de la Seyne-sur-Mer aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Office public municipal d'HLM de la Seyne-sur-Mer à payer, d'une part, la somme de 2 000 euros à la société civile professionnelle Laugier et Gaston, avocat de M. X..., d'autre part, la somme de 1 000 euros à la société civile professionnelle Jacqueline Y... et Jean-Claude Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 110-4 du Code de commercearticle L. 312-8 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137248fcd58014677416824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel