Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416825
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 60 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi M 04-12.929 formé par M. Y... et la SCP Y... et Gereux, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi H 04-12.695 formé par la SCP Hawadier-Bonnemain, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois M 04-12.929 et H 04-12.695 ; Attendu que la société Provence meubles, propriétaire d'un immeuble à usage commercial, et la société Monsch, locataire exploitant le fonds de commerce, ont chargé la société civile professionnelle d'avocats Hawadier-Izard, devenue X... Bonnemain et associés, d'engager contre leur assureur, la MAAF, une action tendant à mettre en oeuvre sa garantie à la suite d'un sinistre survenu dans leurs locaux ; que, par deux arrêts du 5 décembre 1990, la cour d'appel a confirmé les deux jugements ayant condamné la MAAF à payer diverses indemnités à ses deux assurées ; qu'ils ont en revanche infirmé ces décisions en ce qu'elles avaient fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé engagée le 5 janvier 1985 pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et ont fixé ce point de départ à la date de l'assignation au fond, soit le 24 décembre 1987 ; que, le 5 décembre 1990, la société civile professionnelle d'avoués Aube-Martin-Bottai, devenue Y... et Gereux, a adressé à la SCP d'avocats copie du dispositif de chacun des deux arrêts, lui laissant le soin d'aviser directement ses clientes ; que, le 7 janvier 1991, la SCP d'avoués a fait signifier l'arrêt concernant la SCI Provence meubles ; que le délai de pourvoi a expiré le 7 mars 1991 sans qu'un recours ait été exercé par la SCI ; que la décision concernant la société locataire a, en revanche, fait l'objet d'un pourvoi qui a entraîné la cassation au motif que les intérêts devaient avoir pour point de départ l'assignation devant le juge des référés ; que la SCI Provence meubles a assigné la SCP d'avocats, M. Y... et la SCP d'avoués en réparation de son préjudice sur le fondement de leur responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2004) a confirmé le jugement entrepris en son principe, a condamné la SCP d'avocats in solidum avec la SCP d'avoués, cette dernière solidairement avec M. Y... à payer une somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts sous déduction des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ; que la cour d'appel a, en outre, condamné chaque partie à garantir l'autre partie à hauteur de la moitié des condamnations ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi M 04-12.929 formé par M. Y... et la SCP Y... et Gereux, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt constate que la lettre de l'avocat en date du 18 décembre 1990 ne demandait pas expressément à l'avoué la signification de la décision pour son exécution, et qu'il résultait de lettres postérieures connues de ce dernier que la MAAF et M. X... échangeaient des décomptes sur les sommes à régler dans les deux dossiers, dans le cadre a priori d'une exécution volontaire des deux décisions et que dans ces circonstances, et notamment compte tenu du fait que l'arrêt d'appel, qui réformait la décision de première instance du chef du point de départ du cours des intérêts, était sur ce point défavorable à la cliente ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, il résulte de l'arrêt, qui retient que l'avoué devait, avant de procéder à la signification de l'acte, informer la SCI Provence meubles sur les conséquences de la décision d'appel et les voies de recours possibles, que celui-ci avait commis un manquement à son obligation d'information et de conseil dont il ne pouvait être exonéré par les instructions données par l'avocat ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches est inopérant en sa troisième ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi H 04-12.695 formé par la SCP Hawadier-Bonnemain, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul élément de preuve constitué par la lettre du 18 décembre 1990, a relevé que M. X..., conscient de la difficulté de la décision sur le point de départ des intérêts, aurait dû informer M. Y... de la consultation par lui d'un avocat à la Cour de cassation sur l'éventualité d'un pourvoi et de suspendre la signification, ou si celle-ci avait déjà été faite, s'informer de sa date dès lors que M. X... avait, en janvier et février 1991 échangé avec M. Y... une correspondance sur le décompte des sommes restant dues par la MAAF en exécution des deux arrêts et ne l'avait jamais informé de son intention d'exercer un pourvoi à l'encontre de ces décisions ; que répondant aux conclusions, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., elle a pu en déduire, que celui-ci avait manqué à son devoir de diligence dans la mission de défense des intérêts de son client ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; FAIT masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société X... Bonnemain et associés et pour moitié à celle de M. Y... et de la société Y... et Gereux ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2006
Référence
6137248fcd58014677416825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel