Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416828
- Date
- 30 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que le Crédit mutuel a consenti sa garantie financière à la société "Prochaine escale", pour permettre à celle-ci d'exercer ses activités d'agence de voyage ; que Sylvia X..., associée, a nanti au profit de cet établissement diverses valeurs mobilières lui appartenant ; qu'à la suite de son décès, ses parents ont sollicité, en leur qualité d'héritiers, la restitution des titres ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par jugement irrecevable du 23 septembre 1998 au motif que constituant un droit réel accessoire, ce gage, par sa nature, ne pouvait s'éteindre que par l'extinction de la créance qu'il garantissait ou par la constitution d'une substitution de garantie ; que par acte du 16 janvier 2001, les époux X... ont réitéré leur demande en faisant valoir que l'engagement de leur fille devait être qualifié de sous cautionnement réel, de sorte que celui-ci avait pris fin avec son décès et que les titres devaient leur être restitués ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par le Crédit mutuel, l'arrêt énonce que les époux X... ayant saisi la juridiction de moyens fondés sur la qualification de sous-cautionnement réel qu'ils entendaient voir reconnaître à l'engagement contracté par leur fille et sur les conséquences juridiques résultant d'une telle qualification au regard de l'article 2017 du code civil, la cause de cette nouvelle action était différente de la première ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 23 septembre 1998, en décidant, pour rejeter la demande en restitution des titres, que la convention de nantissement souscrite par Sylvia X... constituait un droit réel accessoire qui ne pouvait s'éteindre qu'en cas de substitution de garantie ou d'extinction du cautionnement accordé par l'établissement de crédit dans les conditions du décret du 15 juin 1994, avait nécessairement statué sur la portée qu'il convenait de donner à cet acte excluant qu'une autre qualification pût en être donnée, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à ce jugement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137248fcd58014677416828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA