Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd5801467741682c
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Elvia assurances voyages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirige contre Mme X... Y... et le Club Méditerranée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte sous seing privé du 18 mai 1999, Mme X... Y... a conclu avec la société Capitole tourisme affaires (la société CTA) un contrat dit de vente de forfait touristique en vertu duquel celle-ci s'est obligée à organiser le séjour de l'intéressée, du compagnon de cette dernière et de leurs trois enfants, dans un village de vacances, du 27 décembre 1999 au 4 janvier 2000, moyennant le prix de 75 745,00 francs, dont le paiement a donné lieu, le jour même, à versement d'un acompte de 30 298,00 francs, le solde, soit 45 477,00 francs, devant être payé avant le 17 juillet 1999 ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce contrat, Mme X... Y... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Elvia assurances voyages (la compagnie d'assurances) un contrat d'assurance garantissant notamment, sous certains conditions, le risque d'annulation du voyage ; que reprochant à Mme X... Y... d'avoir refusé d'exécuter le contrat de vente qui les liait, en se prévalant, d'abord, de l'indisponibilité de son compagnon, ensuite, de la déficience de son état de santé, la société CTA, soutenant qu'il appartenait à l'intéressée de solliciter la garantie de son assureur, a assigné celle-ci en paiement du solde du prix de vente contractuellement prévu, laquelle a appelé en garantie la compagnie d'assurances, qui a recherché la garantie de la société CTA ; Attendu qu'après que, par arrêt du 2 juillet 2002, la cour d'appel eut condamné, d'une part, Mme X... Y... à payer à la société CTA la somme de 45 477,00 francs, d'autre part, la compagnie d'assurances à garantir Mme X... Y... à concurrence de cette somme et à lui payer la somme de 30 298,00 francs en garantie de l'acompte qu'elle avait versé, l'arrêt attaqué, réparant l'omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société CTA par la compagnie d'assurances, a rejeté celui-ci en appréciant le manquement imputé à faute par la compagnie d'assurances à la société CTA en considération exclusive de l'existence d'un mandat entre celle-ci et Mme X... Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans son précédent arrêt du 2 juillet 2002, elle avait retenu, par motif adopté, que la société CTA avait la qualité de mandataire de la compagnie d'assurances, laquelle recherchait la responsabilité de ladite société en cette même qualité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Capitole tourisme affaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capitole tourisme affaires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248fcd5801467741682c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel