Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416831
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 9 septembre 1941, qui percevait une pension d'invalidité de première catégorie et des indemnités de l'ASSEDIC, a, à la suggestion de cet organisme qui lui proposait de demander la substitution à son 60ème anniversaire d'une pension de retraite aux prestations susvisées, saisi, le 3 avril 2001, la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest d'une demande d'attribution de pension de vieillesse tout en lui précisant que, désirant reprendre une activité professionnelle, elle en sollicitait le rejet ; que les services techniques de la Caisse lui ayant cependant reconnu, le 6 août 2001, le bénéfice de cette pension, Mme X... a, le 11 septembre 2001, saisi aux fins d'annulation de cette attribution la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation le 8 janvier 2002 ; que l'intéressée, invoquant alors le fait que les services techniques lui avaient notifié le 2 octobre 2001 qu'elle ne justifiait pas du nombre de trimestres validés donnant droit au bénéfice de la pension de retraite, a à nouveau invoqué la nullité de la décision d'attribution de cette prestation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'attributaire d'une pension de vieillesse peut renoncer au bénéfice de celle-ci dans le but de parfaire ses droits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 341-15, L. 341-16, L. 351-1, R. 341-22 et R. 341-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la pension de vieillesse se substitue obligatoirement à la pension d'invalidité au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné, sauf justification par celui-ci de l'exercice d'une activité professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 9 septembre 1941, qui percevait une pension d'invalidité de première catégorie et des indemnités de l'ASSEDIC, a, à la suggestion de cet organisme qui lui proposait de demander la substitution à son 60ème anniversaire d'une pension de retraite aux prestations susvisées, saisi, le 3 avril 2001, la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest d'une demande d'attribution de pension de vieillesse tout en lui précisant que, désirant reprendre une activité professionnelle, elle en sollicitait le rejet ; que les services techniques de la Caisse lui ayant cependant reconnu, le 6 août 2001, le bénéfice de cette pension, Mme X... a, le 11 septembre 2001, saisi aux fins d'annulation de cette attribution la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation le 8 janvier 2002 ; que l'intéressée, invoquant alors le fait que les services techniques lui avaient notifié le 2 octobre 2001 qu'elle ne justifiait pas du nombre de trimestres validés donnant droit au bénéfice de la pension de retraite, a à nouveau invoqué la nullité de la décision d'attribution de cette prestation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'attributaire d'une pension de vieillesse peut renoncer au bénéfice de celle-ci dans le but de parfaire ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties, et que Mme Y..., à la date de son soixantième anniversaire, ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme Y... ; Condamne Mme Y... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248fcd58014677416831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel