Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416833
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application de l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale, un avenant du 17 septembre 1998, complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national des dépenses de l'assurance maladie au titre de l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du Code de la santé publique, a défini le montant des réductions des forfaits de séances d'hémodialyse en centre pour l'année 1998 ; que les articles 1, 2 et 3 de cet avenant ayant été annulés par arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2000, les caisses de sécurité sociale concernées ont procédé à la régularisation des paiements effectués au cours de la période du 1er avril 1998 au 30 avril 2000, mais ont refusé d'y procéder pour la période postérieure au motif qu'elle était couverte par un nouvel accord national du 1er mars 2000 suivi d'un avenant tarifaire du 1er mai 2000 signé entre l'Agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, lesquels, n'ayant fait l'objet d'aucun recours en annulation étaient devenus définitifs ; que la société Polyclinique Saint-Côme, après rejet de son recours amiable, a saisi les juridictions du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de régularisation financière au titre des séances d'hémodialyse pratiquées du 1er mai 2000 au 30 avril 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la Caisse d'assurance maladie régionale de Picardie et la SIMSA Mutuelle action font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'elles avaient soulevée alors que si le litige concernant l'exécution du contrat liant la Caisse à la clinique relevait effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il supposait que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale, contestée par la clinique, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an II, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la Polyclinique Saint-Côme fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de rappels de remboursements de forfaits de séances d'hémodialyse pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2002 alors, selon le moyen : 1 / que l'accord national du 1er mars 2000 fixait des taux d'évolution moyens des tarifs des prestations et non les tarifs eux-mêmes ; qu'en retenant que cet accord "fixait des tarifs" lesquels avaient été correctement appliqués par les Caisses, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'elle n'invoquait pas la nullité de l'accord national du 1er mars 2000 fixant les taux d'évolution moyens régionaux des dépenses de santé, et affirmait au contraire expressément que la légalité de ces accords n'était pas en cause ; qu'en revanche elle contestait la mise en oeuvre de cet accord par la caisse de sécurité sociale, en ce que les taux ainsi fixés avaient été appliqués jusqu'au 30 avril 2002 à une base tarifaire intégrant la réduction prévue par l'avenant du 17 septembre 1998 annulé par le Conseil d'Etat ; qu'en retenant que la clinique invoquait l'annulation de cet accord par voie de conséquence de l'annulation de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 et qu'en revanche elle ne soutenait pas que la Caisse aurait fait de cet accord une application erronée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin comme elle le faisait remarquer dans ses conclusions d'appel sans être contestée, les taux d'évolution fixés par l'accord du 1er mars 2000 avaient été appliqués à une base tarifaire qui intégrait jusqu'au 30 avril 2002 la réduction prévue par l'avenant du 17 septembre 1998 ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel tarifaire pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2002, correspondant à la différence entre ce qui avait été payé en application des tarifs annulés et ce qui aurait dû être payé, tout en constatant que l'avenant du 17 septembre 1998 avait été annulé par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article L. 162-22-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de la loi du 29 décembre 1999 ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application de l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale, un avenant du 17 septembre 1998, complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national des dépenses de l'assurance maladie au titre de l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du Code de la santé publique, a défini le montant des réductions des forfaits de séances d'hémodialyse en centre pour l'année 1998 ; que les articles 1, 2 et 3 de cet avenant ayant été annulés par arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2000, les caisses de sécurité sociale concernées ont procédé à la régularisation des paiements effectués au cours de la période du 1er avril 1998 au 30 avril 2000, mais ont refusé d'y procéder pour la période postérieure au motif qu'elle était couverte par un nouvel accord national du 1er mars 2000 suivi d'un avenant tarifaire du 1er mai 2000 signé entre l'Agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, lesquels, n'ayant fait l'objet d'aucun recours en annulation étaient devenus définitifs ; que la société Polyclinique Saint-Côme, après rejet de son recours amiable, a saisi les juridictions du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de régularisation financière au titre des séances d'hémodialyse pratiquées du 1er mai 2000 au 30 avril 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la Caisse d'assurance maladie régionale de Picardie et la SIMSA Mutuelle action font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'elles avaient soulevée alors que si le litige concernant l'exécution du contrat liant la Caisse à la clinique relevait effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il supposait que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale, contestée par la clinique, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an II, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, après avoir rejeté lexception d'incompétence, débouté la Polyclinique Saint-Côme de sa demande, les Caisses sont sans intérêt réel à se pourvoir contre une décision qui, en définitive, leur donne satisfaction ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la Polyclinique Saint-Côme fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de rappels de remboursements de forfaits de séances d'hémodialyse pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2002 alors, selon le moyen : 1 / que l'accord national du 1er mars 2000 fixait des taux d'évolution moyens des tarifs des prestations et non les tarifs eux-mêmes ; qu'en retenant que cet accord "fixait des tarifs" lesquels avaient été correctement appliqués par les Caisses, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'elle n'invoquait pas la nullité de l'accord national du 1er mars 2000 fixant les taux d'évolution moyens régionaux des dépenses de santé, et affirmait au contraire expressément que la légalité de ces accords n'était pas en cause ; qu'en revanche elle contestait la mise en oeuvre de cet accord par la caisse de sécurité sociale, en ce que les taux ainsi fixés avaient été appliqués jusqu'au 30 avril 2002 à une base tarifaire intégrant la réduction prévue par l'avenant du 17 septembre 1998 annulé par le Conseil d'Etat ; qu'en retenant que la clinique invoquait l'annulation de cet accord par voie de conséquence de l'annulation de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 et qu'en revanche elle ne soutenait pas que la Caisse aurait fait de cet accord une application erronée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin comme elle le faisait remarquer dans ses conclusions d'appel sans être contestée, les taux d'évolution fixés par l'accord du 1er mars 2000 avaient été appliqués à une base tarifaire qui intégrait jusqu'au 30 avril 2002 la réduction prévue par l'avenant du 17 septembre 1998 ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel tarifaire pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2002, correspondant à la différence entre ce qui avait été payé en application des tarifs annulés et ce qui aurait dû être payé, tout en constatant que l'avenant du 17 septembre 1998 avait été annulé par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article L. 162-22-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de la loi du 29 décembre 1999 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation, que l'accord national du 1er mars 2000 et l'avenant tarifaire du 1er mai 2000 avaient été conclus en application de l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 99.1140 du 29 décembre 1999 portant financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'accords tarifaires distincts applicables de manière autonome à la période litigieuse, en sorte que les tarifs qu'ils fixaient ne pouvaient être modifiés par l'annulation ultérieure de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article R 144-6, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que seul l'appelant qui succombe peut être condamné au paiement du droit qu'il prévoit ; D'où il suit qu'en y condamnant la Polyclinique Saint-Côme qui était intimée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Polyclinique Saint-Côme au paiement du droit prévu à l'article R. 144-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Polyclinique Saint-Côme, de la Caisse d'assurance maladie régionale de Picardie et de la société SIMSA Mutuelle action ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. X..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248fcd58014677416833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel