Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416839
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2004), que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing (la Caisse) a refusé de prendre en charge une affection déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par M. X..., ancien salarié de la SA Etablissements Alfred Dupont ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que, si le salarié peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité c'est à la condition qu'il démontre au préalable, point sur lequel il a la charge de la preuve, que les conditions d'application de la présomption sont remplies ; qu'en tenant pour véridiques les allégations du salarié sans constater qu'il les étayait par des éléments de preuve permettant d'affirmer leur exactitude, au motif notamment que ni l'employeur ni la caisse n'établissaient l'exactitude de ses allégations, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en toute hypothèse, faute de constater que le salarié, étant dans l'impossibilité de bénéficier de la présomption d'imputabilité, rapportait la preuve des conditions de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en produisant des éléments pertinents, l'arrêt attaqué est en tout état de cause privé de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2004), que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing (la Caisse) a refusé de prendre en charge une affection déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par M. X..., ancien salarié de la SA Etablissements Alfred Dupont ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que, si le salarié peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité c'est à la condition qu'il démontre au préalable, point sur lequel il a la charge de la preuve, que les conditions d'application de la présomption sont remplies ; qu'en tenant pour véridiques les allégations du salarié sans constater qu'il les étayait par des éléments de preuve permettant d'affirmer leur exactitude, au motif notamment que ni l'employeur ni la caisse n'établissaient l'exactitude de ses allégations, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en toute hypothèse, faute de constater que le salarié, étant dans l'impossibilité de bénéficier de la présomption d'imputabilité, rapportait la preuve des conditions de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en produisant des éléments pertinents, l'arrêt attaqué est en tout état de cause privé de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'usage de l'amiante comme élément de calorifugeage dans l'industrie textile était avéré, M. X... établissait, ainsi qu'il le soutenait, que son activité dans des ateliers équipés de tuyaux calorifugés à l'amiante, ayant des fours de carbonissage aux parois isolées à l'amiante, l'avait exposé à l'inhalation de poussière d'amiante et que dès lors sa maladie devait être prise en charge à titre professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing ; la condamne en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Blanc la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248fcd58014677416839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel