Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd5801467741683a
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 2 185 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2004), que la société Le Pétrin Auvergnat (la société), ayant réduit le temps de travail hebdomadaire de son personnel à trente-cinq heures à compter du 1er novembre 2001, a appliqué l'allégement correspondant des charges sociales le 1er décembre 2001 ; que l'URSSAF lui a opposé que les déclarations effectuées à cette fin n'étant pas régulières, l'allégement ne pouvait prendre effet qu'au 1er juillet 2002, et, alors qu'un contrôle portant sur la comptabilité de la société était en cours, lui a délivré, le 18 octobre 2002, des mises en demeure aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes à la période du 1er décembre 2001 au 1er juillet 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir validé les mises en demeure alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative, adressée au débiteur, de régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres, que la société Le Pétrin Auvergnat avait confondu deux procédures parallèles, soit les mises en demeure concernant l'allégement de charges appliqué de manière prématurée et les lettres d'observations adressées dans le cadre du contrôle alors opéré et, par motifs adoptés, que le contrôle avait repris en compte le problème des allégements de cotisations mais qui n'en a pas déduit que ces procédures parallèles qui avaient donné lieu à l'envoi des mises en demeure pendant la durée du contrôle puis à des lettres d'observation étaient de nature à égarer leur destinataire sur la cause et l'étendue de son obligation de payer et qui a refusé de prononcer la nullité des mises en demeure, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2004), que la société Le Pétrin Auvergnat (la société), ayant réduit le temps de travail hebdomadaire de son personnel à trente-cinq heures à compter du 1er novembre 2001, a appliqué l'allégement correspondant des charges sociales le 1er décembre 2001 ; que l'URSSAF lui a opposé que les déclarations effectuées à cette fin n'étant pas régulières, l'allégement ne pouvait prendre effet qu'au 1er juillet 2002, et, alors qu'un contrôle portant sur la comptabilité de la société était en cours, lui a délivré, le 18 octobre 2002, des mises en demeure aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes à la période du 1er décembre 2001 au 1er juillet 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir validé les mises en demeure alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative, adressée au débiteur, de régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres, que la société Le Pétrin Auvergnat avait confondu deux procédures parallèles, soit les mises en demeure concernant l'allégement de charges appliqué de manière prématurée et les lettres d'observations adressées dans le cadre du contrôle alors opéré et, par motifs adoptés, que le contrôle avait repris en compte le problème des allégements de cotisations mais qui n'en a pas déduit que ces procédures parallèles qui avaient donné lieu à l'envoi des mises en demeure pendant la durée du contrôle puis à des lettres d'observation étaient de nature à égarer leur destinataire sur la cause et l'étendue de son obligation de payer et qui a refusé de prononcer la nullité des mises en demeure, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les mises en demeure adressées à chacun des établissements de la société ne concernaient que l'allégement des cotisations auquel il avait été procédé de janvier à juin 2002 alors que le contrôle effectué concernait les comptes en général des établissements à compter du 1er septembre 1999, d'autre part, que la régularité de ces actes, qui mentionnaient la nature, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle ils se référaient, ne pouvait être contestée, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 21 857 euros au titre des cotisations et majorations de retard provisoires alors, selon le moyen, que la circulaire du 3 mars 2000 précisant que le non respect des conditions essentielles "pour ouvrir droit" à l'allégement de cotisations, soit la durée du travail, les engagements concernant l'emploi et la conformité de l'accord au regard des règles de conclusion des accords collectifs peut être de nature à justifier une suspension ou une suppression de l'allégement des cotisations mais que les engagements prévus sur les autres points n'ont pas de conséquence sur le "droit à l'allégement", la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette disposition ne s'appliquait pas à "l'ouverture du droit à allégement" ni que toutes les indications énumérées par l'article D. 241-22 du Code de la sécurité sociale comme devant être contenues dans la déclaration de l'employeur étaient substantielles ; qu'en l'affirmant néammoins, la cour d'appel a violé la circulaire susvisée ensemble l'article D. 241-22 précité ; Mais attendu, outre qu'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvu de toute valeur normative, qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le courrier adressé le 22 novembre 2001 par la société à l'URSSAF ne contenait pas l'ensemble des indications exigées par les textes alors en vigueur et en précisant que le tribunal, pour accueillir le recours de l'intéressée, avait visé à tort les dispositions relatives à la suspension ou à la suppression du droit à l'allégement alors qu'une telle mesure ne pouvait s'appliquer à un droit qui n'était pas encore ouvert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pétrin Auvergnat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Pétrin Auvergnat à payer à l'URSSAF de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248fcd5801467741683a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel