Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2006
- ECLI
- 6137248fcd5801467741683b
- Date
- 31 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2004), qu'à la suite d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de la gérante de l'exploitation à responsabilité limitée (EARL) L'Oliveraie pour exécution d'un travail dissimulé, la CMSA a procédé au redressement des cotisations sociales mises à la charge de cette exploitation, au titre des deuxième et troisième trimestres des années 2000 et 2001, et lui a notifié, les 26 juin 2002 et 13 novembre 2002, deux mises en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 511 590 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé ces mises en demeure au motif qu'il lui appartenait, avant de procéder au redressement, d'informer le cotisant, conformément aux dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, des erreurs ou omissions reprochées ainsi que des bases de redressement envisagées et de recueillir ses observations, alors, selon le moyen : 1 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les textes susvisés -articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale- sont exclusivement applicables aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ; que, par suite, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les opérations des organismes de mutualité sociale agricole et le contrôle de l'application de la législation sociale agricole sont régis par les articles L. 724-1 et suivants du code rural et par le décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 ; qu'en application de l'article 10 dudit décret, les articles 1 à 3 de ce texte réglementant le contrôle ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2003 ; que, par suite, le contrôle et les mises en demeure litigieuses en date des 26 juin et 13 novembre 2002 émanant de la CMSA relevaient de la procédure de droit commun et que ces dernières ont d'ailleurs été contestées par l'EARL X... devant la commission de recours amiable de la caisse ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2004), qu'à la suite d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de la gérante de l'exploitation à responsabilité limitée (EARL) L'Oliveraie pour exécution d'un travail dissimulé, la CMSA a procédé au redressement des cotisations sociales mises à la charge de cette exploitation, au titre des deuxième et troisième trimestres des années 2000 et 2001, et lui a notifié, les 26 juin 2002 et 13 novembre 2002, deux mises en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 511 590 francs ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé ces mises en demeure au motif qu'il lui appartenait, avant de procéder au redressement, d'informer le cotisant, conformément aux dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, des erreurs ou omissions reprochées ainsi que des bases de redressement envisagées et de recueillir ses observations, alors, selon le moyen : 1 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les textes susvisés -articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale- sont exclusivement applicables aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ; que, par suite, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les opérations des organismes de mutualité sociale agricole et le contrôle de l'application de la législation sociale agricole sont régis par les articles L. 724-1 et suivants du code rural et par le décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 ; qu'en application de l'article 10 dudit décret, les articles 1 à 3 de ce texte réglementant le contrôle ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2003 ; que, par suite, le contrôle et les mises en demeure litigieuses en date des 26 juin et 13 novembre 2002 émanant de la CMSA relevaient de la procédure de droit commun et que ces dernières ont d'ailleurs été contestées par l'EARL X... devant la commission de recours amiable de la caisse ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article 1er du décret n° 90-833 du 18 septembre 1990, applicable à la date des faits, faisait obligation aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole de communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé ; Attendu que l'arrêt a relevé que l'omission de la formalité substantielle que représente la lettre d'observations destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînait la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'il en résulte que, par ce motif substitué au motif critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA des Pyrénées-Orientales aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2006
Référence
6137248fcd5801467741683b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel