Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2006
- ECLI
- 6137248fcd5801467741683f
- Date
- 28 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par défaut en dernier ressort, que la Compagnie des eaux et de l'ozone a assigné devant un tribunal d'instance M. X... pour obtenir paiement d'une certaine somme se rapportant à une période de consommation d'eau s'étendant du second semestre 1995 au premier semestre 2004 ; Attendu que pour écarter une partie de la demande, le tribunal a constaté la prescription de l'action pour la période antérieure au second semestre 2002, en application des dispositions de l'article 2272, alinéa 4, du code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2223 du code civil ; Attendu que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par défaut en dernier ressort, que la Compagnie des eaux et de l'ozone a assigné devant un tribunal d'instance M. X... pour obtenir paiement d'une certaine somme se rapportant à une période de consommation d'eau s'étendant du second semestre 1995 au premier semestre 2004 ; Attendu que pour écarter une partie de la demande, le tribunal a constaté la prescription de l'action pour la période antérieure au second semestre 2002, en application des dispositions de l'article 2272, alinéa 4, du code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé ce moyen d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sartène ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2006
Référence
6137248fcd5801467741683f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel