Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2006
- ECLI
- 6137248fcd58014677416849
- Date
- 28 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 2005), que l'Association d'entraide et de prévoyance (ANEP) a interjeté appel d'une ordonnance rendue à son encontre, par une déclaration mentionnant qu'elle agissait poursuites et diligences de son directeur général ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'ANEP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que selon l'article 1er de l'ordonnance n 45-2591 du 2 novembre 1945, les avoués représentent les parties devant les cours d'appel auprès desquelles ils sont établis ; qu'en l'espèce, l'appel de l'ordonnance du 30 septembre 2003 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Saga isolation près le tribunal de grande instance d'Annecy a été effectué pour l'ANEP par M. Bruno X..., avoué près la cour d'appel de Chambéry ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui déclare cet appel irrecevable au motif inopérant que la déclaration d'appel de l'avoué comportait la mention superfétatoire que l'ANEP était "prise en la personne de son directeur général en exercice" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 2005), que l'Association d'entraide et de prévoyance (ANEP) a interjeté appel d'une ordonnance rendue à son encontre, par une déclaration mentionnant qu'elle agissait poursuites et diligences de son directeur général ; Attendu que l'ANEP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que selon l'article 1er de l'ordonnance n 45-2591 du 2 novembre 1945, les avoués représentent les parties devant les cours d'appel auprès desquelles ils sont établis ; qu'en l'espèce, l'appel de l'ordonnance du 30 septembre 2003 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Saga isolation près le tribunal de grande instance d'Annecy a été effectué pour l'ANEP par M. Bruno X..., avoué près la cour d'appel de Chambéry ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui déclare cet appel irrecevable au motif inopérant que la déclaration d'appel de l'avoué comportait la mention superfétatoire que l'ANEP était "prise en la personne de son directeur général en exercice" ; Mais attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond ; Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'il n'était pas établi ni même soutenu que le président de l'ANEP, voire le conseil d'administration ait, conformément aux statuts de cette association, délégué au directeur général le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a exactement décidé que l'acte d'appel était affecté d'une irrégularité de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ANEP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'ANEP et de M. Y..., ès qualités ; condamne l'ANEP à payer à M. Z..., ès qualités, et à la société Saga isolation la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2006
Référence
6137248fcd58014677416849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel