Cour de Cassation · soc — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372490cd5801467741685b
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004), d'avoir dit que les griefs reprochés à l'employeur n'étant pas réels et sérieux, ne caractérisaient pas une rupture du contrat de travail imputable à celui-ci, et d'avoir rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des termes de l'avenant au contrat de travail, tels qu'ils ont été rappelés par la cour d'appel, que "dans l'hypothèse où les résultats de M. X... sont conformes aux objectifs fixés par sa direction (...) le "pay out" (salaire fixe + intéressement + bonus), (chiffre d'affaires - erreur) devrait se situer dans une fourchette comprise dans 15 et 20 %" ; que l'employeur qui n'avait pas fixé d'objectif au salarié ne pouvait invoquer cette disposition pour limiter et à plus forte raison supprimer totalement un élément de la rémunération du salarié ; qu'en énonçant que l'absence de fixation d'objectifs "est toutefois inopérante au regard d'une éventuelle suppression d'un élément de rémunération", en méconnaissance de la loi des parties, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'une condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que l'employeur n'ayant pas fixé d'objectifs au salarié et partant ayant empêché l'accomplissement de la condition permettant le calcul du montant de sa rémunération, cette condition devait être réputée réalisée ; que cette disposition ne pouvait jouer qu'en faveur du salarié, créancier de l'obligation conditionnée ; qu'en retenant que l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de la rémunération, pouvait se prévaloir, en l'absence de toute fixation d'objectifs, de la limite contractuellement prévue par la clause litigieuse, la cour d'appel, qui a réputé accomplie une condition au détriment de son bénéficiaire, a violé les dispositions de l'article 1178 du code civil ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1999 par la société de bourse Pinatton en qualité de "responsable desk de sales/trading" ; qu'à compter du 1er mai 2000 son contrat de travail a été transféré à la société Oddo et Cie Entreprise d'investissement ; que par avenant du 12 avril 2001 le salarié a été promu "responsable du sales trading" avec de nouvelles modalités de rémunération comportant "un intéressement mensuel sur le chiffre d'affaires du département actions, versé selon un mode évolutif propre au service" et précisant "dans l'hypothèse où les résultats de M. X... sont conformes aux objectifs fixés par la direction, il est précisé que le "pay out" (salaire fixe + intéressement + bonus) (chiffre d'affaires-erreurs) concernant les clients directs par opposition aux comptes "maison", devrait se situer dans une fourchette comprise entre 15 et 20 %" ; que, arguant de la suppression de son intéressement mensuel à compter de novembre 2001 et de la modification de ses fonctions, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail suivant lettre non datée reçue par l'employeur le 17 janvier 2002 ; que la société a contesté cette prise d'acte et notifié à l'intéressé son licenciement le 25 janvier 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004), d'avoir dit que les griefs reprochés à l'employeur n'étant pas réels et sérieux, ne caractérisaient pas une rupture du contrat de travail imputable à celui-ci, et d'avoir rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des termes de l'avenant au contrat de travail, tels qu'ils ont été rappelés par la cour d'appel, que "dans l'hypothèse où les résultats de M. X... sont conformes aux objectifs fixés par sa direction (...) le "pay out" (salaire fixe + intéressement + bonus), (chiffre d'affaires - erreur) devrait se situer dans une fourchette comprise dans 15 et 20 %" ; que l'employeur qui n'avait pas fixé d'objectif au salarié ne pouvait invoquer cette disposition pour limiter et à plus forte raison supprimer totalement un élément de la rémunération du salarié ; qu'en énonçant que l'absence de fixation d'objectifs "est toutefois inopérante au regard d'une éventuelle suppression d'un élément de rémunération", en méconnaissance de la loi des parties, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'une condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que l'employeur n'ayant pas fixé d'objectifs au salarié et partant ayant empêché l'accomplissement de la condition permettant le calcul du montant de sa rémunération, cette condition devait être réputée réalisée ; que cette disposition ne pouvait jouer qu'en faveur du salarié, créancier de l'obligation conditionnée ; qu'en retenant que l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de la rémunération, pouvait se prévaloir, en l'absence de toute fixation d'objectifs, de la limite contractuellement prévue par la clause litigieuse, la cour d'appel, qui a réputé accomplie une condition au détriment de son bénéficiaire, a violé les dispositions de l'article 1178 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait pas eu modification unilatérale par l'employeur d'un élément du contrat de travail, notamment la structure de la rémunération, mais simple application des critères techniques d'attribution de l'intéressement contractuel mensuel, lequel était fondé sur un système de péréquation pouvant aboutir à un résultat nul en cas de résultats insuffisants ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1178 du code civil, qu'à remettre en cause cette appréciation ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la condition qui lui était opposée faisait dépendre de son employeur la fixation de ses objectifs et partant le montant de sa rémunération ; qu'une telle condition nécessairement potestative ne pouvait recevoir d'effet ; qu'en se fondant néanmoins sur cette disposition contractuelle pour retenir que M. X... ne démontrait pas que sa rémunération avait été unilatéralement modifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été débattu devant les premiers juges ; que, nouveau et, mélangé de fait de droit, il est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372490cd5801467741685b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel