Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372490cd5801467741686d
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 1 082 680 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 1996, M. X..., co-gérant de la société Les Artisans Pontois (la société), créancier de cette société, a porté à l'encaissement un chèque d'un montant de 71 019,16 francs tiré le 15 février 1996 sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la caisse de Crédit agricole du Sud-Ouest (la caisse) ; que le 19 février 1996, la société Feitor a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société ouvert auprès de la caisse ; que le 24 février 1996, la caisse a rejeté le chèque remis à l'encaissement par M. X... en raison de la saisie-attribution ; que par jugement du 6 mars 1996, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le 20 mars 1996, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements ayant été reportée par un jugement postérieur au 6 septembre 1994 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la caisse à lui payer le montant du chèque ; que le juge de l'exécution a rejeté cette demande, a déclaré inopposable à la société Feitor le chèque litigieux sur le fondement de l'article 1167 du code civil et a dit que cette somme devait être portée au crédit du compte de la société dans le cadre de la saisie-attribution ; que par arrêt du 26 février 1998, ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel, infirmant cette décision, a ordonné à la caisse de payer à M. X... le chèque litigieux et dit que la somme de 71 019,16 francs viendra en diminution du solde du compte de la société rendu indisponible par la saisie-attribution ; que par acte du 2 avril 1998, Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société, a assigné M. X... à l'effet de voir déclarer nul le paiement de la somme de 71 019,16 francs sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par arrêt du 17 octobre 2000, la cour d'appel a confirmé le jugement du 1er décembre 1998 ayant déclaré nul ce paiement ; que la société Feitor a assigné M. Z..., ès qualités, successeur de Mme Y..., aux fins de le voir condamner à restituer la somme de 10 826,80 euros sur le fondement des articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que le liquidateur ayant relevé appel de cette décision, la société Feitor s'est prévalue devant la cour d'appel des dispositions des articles 42 et 43 de loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour confirmer le jugement et condamner le liquidateur, ès qualités, à payer à la société Feitor la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui, après avoir constaté que la saisie-attribution, n'a fait l'objet d'aucune mainlevée, relève que l'action de la société Feitor tire son fondement juridique de cette saisie-attribution, retient que les décisions des 1er décembre 1998 et 17 octobre 2000 n'ont pas entraîné la nullité de la saisie ; qu'après avoir énoncé que la saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, l'arrêt retient encore qu'il résulte de l'arrêt du 17 octobre 2000 que les sommes attribuées à la société Feitor par l'effet de la saisie-attribution lui sont restées acquises dans la mesure où elles n'auraient jamais dû rejoindre le patrimoine de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de liquidation judiciaire, les sommes recouvrées à la suite de l'action engagée par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre tous les créanciers, au marc le franc, sans que l'action en restitution formée par la société Feitor puisse faire obstacle à cette règle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-39, alinéa 3, et L. 622-5, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le liquidateur, qui peut introduire les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers, agit dans l'intérêt de ceux-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 1996, M. X..., co-gérant de la société Les Artisans Pontois (la société), créancier de cette société, a porté à l'encaissement un chèque d'un montant de 71 019,16 francs tiré le 15 février 1996 sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la caisse de Crédit agricole du Sud-Ouest (la caisse) ; que le 19 février 1996, la société Feitor a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société ouvert auprès de la caisse ; que le 24 février 1996, la caisse a rejeté le chèque remis à l'encaissement par M. X... en raison de la saisie-attribution ; que par jugement du 6 mars 1996, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le 20 mars 1996, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements ayant été reportée par un jugement postérieur au 6 septembre 1994 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la caisse à lui payer le montant du chèque ; que le juge de l'exécution a rejeté cette demande, a déclaré inopposable à la société Feitor le chèque litigieux sur le fondement de l'article 1167 du code civil et a dit que cette somme devait être portée au crédit du compte de la société dans le cadre de la saisie-attribution ; que par arrêt du 26 février 1998, ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel, infirmant cette décision, a ordonné à la caisse de payer à M. X... le chèque litigieux et dit que la somme de 71 019,16 francs viendra en diminution du solde du compte de la société rendu indisponible par la saisie-attribution ; que par acte du 2 avril 1998, Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société, a assigné M. X... à l'effet de voir déclarer nul le paiement de la somme de 71 019,16 francs sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par arrêt du 17 octobre 2000, la cour d'appel a confirmé le jugement du 1er décembre 1998 ayant déclaré nul ce paiement ; que la société Feitor a assigné M. Z..., ès qualités, successeur de Mme Y..., aux fins de le voir condamner à restituer la somme de 10 826,80 euros sur le fondement des articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que le liquidateur ayant relevé appel de cette décision, la société Feitor s'est prévalue devant la cour d'appel des dispositions des articles 42 et 43 de loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour confirmer le jugement et condamner le liquidateur, ès qualités, à payer à la société Feitor la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui, après avoir constaté que la saisie-attribution, n'a fait l'objet d'aucune mainlevée, relève que l'action de la société Feitor tire son fondement juridique de cette saisie-attribution, retient que les décisions des 1er décembre 1998 et 17 octobre 2000 n'ont pas entraîné la nullité de la saisie ; qu'après avoir énoncé que la saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, l'arrêt retient encore qu'il résulte de l'arrêt du 17 octobre 2000 que les sommes attribuées à la société Feitor par l'effet de la saisie-attribution lui sont restées acquises dans la mesure où elles n'auraient jamais dû rejoindre le patrimoine de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de liquidation judiciaire, les sommes recouvrées à la suite de l'action engagée par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre tous les créanciers, au marc le franc, sans que l'action en restitution formée par la société Feitor puisse faire obstacle à cette règle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en la forme, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Feitor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372490cd5801467741686d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel