Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372490cd58014677416877
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération complémentaire pour 1997 alors, selon le moyen : 1 / que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'objet qu'elles renferment et aux différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Marie Brizard et Roger international avait signé avec M. X... une transaction réglant leur différend qui prévoyait que la seule rémunération complémentaire à laquelle le salarié pouvait prétendre au titre de l'année 1997 était celle calculée "selon les modalités antérieures, définies dans la lettre de la société MBRI datée du 24 septembre 1992", c'est-à-dire, en fonction de l'atteinte, voire du dépassement de la marge brute d'autofinancement et non en fonction d'un prétendu usage (cf. conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; que cette transaction prévoyait en outre que M. X... s'estimait entièrement réglé des salaires et indemnités auxquels il pouvait prétendre tant en raison de l'exécution que des conditions dans lesquelles il avait été mis fin à son contrat de travail ce qui valait renonciation à toute réclamation ultérieure ; qu'en accueillant la demande du salarié tendant au paiement d'une rémunération complémentaire due selon lui en vertu d'un usage d'entreprise lorsqu'en signant la transaction, il avait renoncé à toute action en paiement d'une telle rémunération, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ; 2 / que le paiement d'une rémunération complémentaire est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement et ses modalités résultent d'un usage répondant aux triples caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait un usage consistant pour l'employeur à maintenir aux cadres sédentaires le versement d'une rémunération complémentaire d'un montant identique à celui versé l'année précédente même en cas de marge brute d'autofinancement négative ; que se bornant à relever, pour dire qu'il pouvait se prévaloir d'un tel usage, qu'au titre de l'exercice 1996, le conseil d'administration avait décidé de faire bénéficier les cadres d'une rémunération complémentaire égale à celle perçue en 1995 malgré une marge brute d'autofinancement négative et qu'au titre de l'exercice 1997, quatre salariés avaient perçu une rémunération complémentaire, pour certains identique à celle perçue l'année précédente, en dépit d'une marge brute d'autofinancement négative lorsque ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser le maintien, depuis plusieurs années, pour l'ensemble des cadres sédentaires d'une rémunération complémentaire d'un montant identique à celui précédemment versé même en cas de marge brute d'autofinancement négative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé en qualité de directeur général adjoint par la société Marie Brizard et Roger international, a été licencié le 28 novembre 1997 ; que les parties ont conclu, le 16 janvier 1998, une transaction comportant plusieurs dispositions notamment un engagement de l'employeur ainsi rédigé : "la société réglera à M. X... d'ici le 30 juin 1998, au plus tard, la rémunération complémentaire à laquelle il pourra prétendre au titre de l'année 1997, selon les modalités antérieures, définies dans la lettre MBRI datée du 24 septembre 1992" ; que cette rémunération complémentaire, assise sur les résultats financiers de 1997, lui ayant été refusée au motif que la marge brute d'autofinancement était négative, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération complémentaire pour 1997 alors, selon le moyen : 1 / que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'objet qu'elles renferment et aux différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Marie Brizard et Roger international avait signé avec M. X... une transaction réglant leur différend qui prévoyait que la seule rémunération complémentaire à laquelle le salarié pouvait prétendre au titre de l'année 1997 était celle calculée "selon les modalités antérieures, définies dans la lettre de la société MBRI datée du 24 septembre 1992", c'est-à-dire, en fonction de l'atteinte, voire du dépassement de la marge brute d'autofinancement et non en fonction d'un prétendu usage (cf. conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; que cette transaction prévoyait en outre que M. X... s'estimait entièrement réglé des salaires et indemnités auxquels il pouvait prétendre tant en raison de l'exécution que des conditions dans lesquelles il avait été mis fin à son contrat de travail ce qui valait renonciation à toute réclamation ultérieure ; qu'en accueillant la demande du salarié tendant au paiement d'une rémunération complémentaire due selon lui en vertu d'un usage d'entreprise lorsqu'en signant la transaction, il avait renoncé à toute action en paiement d'une telle rémunération, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ; 2 / que le paiement d'une rémunération complémentaire est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement et ses modalités résultent d'un usage répondant aux triples caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait un usage consistant pour l'employeur à maintenir aux cadres sédentaires le versement d'une rémunération complémentaire d'un montant identique à celui versé l'année précédente même en cas de marge brute d'autofinancement négative ; que se bornant à relever, pour dire qu'il pouvait se prévaloir d'un tel usage, qu'au titre de l'exercice 1996, le conseil d'administration avait décidé de faire bénéficier les cadres d'une rémunération complémentaire égale à celle perçue en 1995 malgré une marge brute d'autofinancement négative et qu'au titre de l'exercice 1997, quatre salariés avaient perçu une rémunération complémentaire, pour certains identique à celle perçue l'année précédente, en dépit d'une marge brute d'autofinancement négative lorsque ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser le maintien, depuis plusieurs années, pour l'ensemble des cadres sédentaires d'une rémunération complémentaire d'un montant identique à celui précédemment versé même en cas de marge brute d'autofinancement négative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du Code civil "les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu" ; que, selon la disposition transactionnelle, l'employeur s'était engagé à verser au salarié licencié le montant de la rémunération complémentaire au titre de l'année 1997 prévue par le contrat de travail et se référait pour son calcul aux modalités déterminées par la lettre du 24 septembre 1992 ; que le différend est né, postérieurement, du refus de verser cette rémunération complémentaire au regard de l'incidence, sur la fixation du montant de cette rémunération, de la marge brute négative d'autofinancement ; que l'employeur n'est donc pas fondé à opposer sur ce point l'autorité de chose jugée de la transaction ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage consistant à allouer à l'ensemble des cadres la rémunération complémentaire en dépit du caractère négatif de la marge brute d'autofinancement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marie Brizard et Roger international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372490cd58014677416877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel