Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372490cd58014677416881
- Date
- 31 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2003) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Carrefour le 2 septembre 1980 en qualité d'ouvrier qualifié d'entretien, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 1998 pour vol d'outils et violation du règlement intérieur ; que poursuivi pour soustraction frauduleuse d'outils il a été relaxé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2003) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la relaxe prononcée par le juge répressif du seul chef de vol ne privait pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits de violation du règlement intérieur énoncés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372490cd58014677416881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel