Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372490cd58014677416885
- Date
- 24 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., chef d'agence à la société ACI, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2004), d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 7 décembre 2001, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement pratiqué par l'employeur pour frais professionnels des VRP et commerciaux, pour des motifs pris de la violation de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de celle de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification au niveau VIII, coefficient 440 de la Convention collective nationale de l'immobilier, pour des motifs pris de la violation de cette convention et de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., chef d'agence à la société ACI, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2004), d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 7 décembre 2001, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant de la part de M. X... des faits précis d'intimidation, d'injures, de propos déplacés, de plaisanteries douteuses à l'égard du personnel féminin et d'instructions préjudiciables, a retenu que ces agissements, qui correspondaient à des énonciations de la lettre de licenciement, s'étaient poursuivis en révélant finalement leur impact sur la marche de l'agence compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement pratiqué par l'employeur pour frais professionnels des VRP et commerciaux, pour des motifs pris de la violation de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de celle de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions de l'intéressé l'amenaient à procéder et faire procéder à des opérations de négociation et à obtenir des promesses de vente et d'achat, ce dont il résultait qu'elles donnaient lieu à une recherche de commandes et à des prises et transmissions d'ordres, éléments autorisant l'abattement litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification au niveau VIII, coefficient 440 de la Convention collective nationale de l'immobilier, pour des motifs pris de la violation de cette convention et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se limiter à l'absence de délégation générale de l'intéressé pour engager la société, a constaté que ses fonctions n'excédaient pas l'animation commerciale et l'encadrement d'une équipe, ce dont il résultait qu'il n'exerçait pas les responsabilités donnant accès au classement revendiqué ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372490cd58014677416885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel