Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 61372490cd58014677416896
- Date
- 13 juillet 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 125, 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la société Biotonic s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, confirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à rejeter une exception d'incompétence territoriale ; Que cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Biotonic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
61372490cd58014677416896
Données disponibles
- Texte intégral
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