Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2005
- ECLI
- 61372490cd580146774168d7
- Date
- 15 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 12 novembre 2002 par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans aux fins de règlement des cotisations sociales afférentes au premier semestre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1244-1 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 12 novembre 2002 par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans aux fins de règlement des cotisations sociales afférentes au premier semestre 2002 ; Attendu que le jugement énonce que si la contrainte doit être validée, il convient d'accorder à M. X... la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités ; Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'était pas constaté en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... aurait la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2005
Référence
61372490cd580146774168d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel