Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2005
- ECLI
- 61372491cd580146774168db
- Date
- 15 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2004), que M. X..., salarié de la société Tunzini industrie (la société), a été victime d'un accident le 13 octobre 1997 qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle ; qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail pour les années 2001 et 2002, prenant en compte les sommes inscrites au titre de cet accident du travail, la société a demandé que les décisions de la Caisse de reconnaissance de l'accident du travail et de fixation du taux de rente lui soient déclarées inopposables ;que la cour d'appel a accueilli son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le recours de l'employeur tendant à contester la prise en compte par la Caisse régionale d'assurance maladie d'une décision d'attribution de rente ou d'un capital relève de la seule compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en se prononçant sur une telle demande au lieu de renvoyer l'employeur devant la juridiction compétente , la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2004), que M. X..., salarié de la société Tunzini industrie (la société), a été victime d'un accident le 13 octobre 1997 qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle ; qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail pour les années 2001 et 2002, prenant en compte les sommes inscrites au titre de cet accident du travail, la société a demandé que les décisions de la Caisse de reconnaissance de l'accident du travail et de fixation du taux de rente lui soient déclarées inopposables ;que la cour d'appel a accueilli son recours ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le recours de l'employeur tendant à contester la prise en compte par la Caisse régionale d'assurance maladie d'une décision d'attribution de rente ou d'un capital relève de la seule compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en se prononçant sur une telle demande au lieu de renvoyer l'employeur devant la juridiction compétente , la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la Caisse n'ayant pas, selon les énonciations de l'arrêt, contesté la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il s'ensuit que le moyen, tiré de l'incompétence de ladite juridiction présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tunzini industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2005
Référence
61372491cd580146774168db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel