Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd580146774168fa
- Date
- 2 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,11 février 2004) rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 11 avril 2002, n° 00-15.314) que les locaux qu'elle occupait pour l'exploitation de son fonds de commerce ayant été endommagés par le souffle d'une explosion survenue dans l'immeuble voisin occupé par la société Les Jardins des Délices, la société Crêperie du Manoir Breton a assigné cette dernière et son assureur, la société Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle est venue la société Azur Assurances, en responsabilité et réparation ; qu'est intervenue à l'instance Mme X... , ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Jardins des Délices en liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que la société Azur Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Les Jardins des Délices responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage subi par la société Crêperie du Manoir Breton et de l'avoir elle-même condamnée à indemniser la victime, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer le rapport d'expertise ; que pour dire que le dommage ne résulte pas d'un incendie relevant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel a retenu qu'il se déduit du rapport établi par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris le 2 janvier 1991 que le sinistre a pour origine une explosion suivie d'un incendie et non l'inverse ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'explosion avait été provoquée par la mise à feu d'essence et de vapeurs d'essence répandues dans le local, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en fondant la responsabilité de la société Les Jardins des Délices sur la seule circonstance qu'elle était gardienne des locaux dans lesquels s'est produit le sinistre, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que ces locaux n'avaient eu qu'un rôle purement passif, de sorte qu'ils n'étaient pas l'instrument du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er , du Code civil ; 3 / que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les pouvoirs de la garde de la société Les Jardins des Délices sur les jerricans d'essence à l'origine du sinistre a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,11 février 2004) rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 11 avril 2002, n° 00-15.314) que les locaux qu'elle occupait pour l'exploitation de son fonds de commerce ayant été endommagés par le souffle d'une explosion survenue dans l'immeuble voisin occupé par la société Les Jardins des Délices, la société Crêperie du Manoir Breton a assigné cette dernière et son assureur, la société Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle est venue la société Azur Assurances, en responsabilité et réparation ; qu'est intervenue à l'instance Mme X... , ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Jardins des Délices en liquidation judiciaire ; Attendu que la société Azur Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Les Jardins des Délices responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage subi par la société Crêperie du Manoir Breton et de l'avoir elle-même condamnée à indemniser la victime, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer le rapport d'expertise ; que pour dire que le dommage ne résulte pas d'un incendie relevant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel a retenu qu'il se déduit du rapport établi par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris le 2 janvier 1991 que le sinistre a pour origine une explosion suivie d'un incendie et non l'inverse ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'explosion avait été provoquée par la mise à feu d'essence et de vapeurs d'essence répandues dans le local, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en fondant la responsabilité de la société Les Jardins des Délices sur la seule circonstance qu'elle était gardienne des locaux dans lesquels s'est produit le sinistre, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que ces locaux n'avaient eu qu'un rôle purement passif, de sorte qu'ils n'étaient pas l'instrument du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er , du Code civil ; 3 / que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les pouvoirs de la garde de la société Les Jardins des Délices sur les jerricans d'essence à l'origine du sinistre a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, sur l'origine du sinistre, il résulte de l'enquête de police que dans la nuit du 3 au 4 décembre 1990, une forte explosion se faisait entendre, suivie d'un violent incendie rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers ; que le rapport du laboratoire central de la Préfecture de police de Paris du 2 janvier 1991 établit que l'explosion qui a détruit le restaurant et qui a provoqué des dégâts importants est "une explosion d'atmosphère consécutive à un acte de malveillance" ; que "les constatations et les analyses effectuées montrent qu'il y a eu déversement massif d'une essence pour automobile" ; que "compte tenu de la grande volatilité de cet hydrocarbure, une partie de l'essence s'est vaporisée, l'atmosphère explosible étant donc constituée d'un mélange très énergétique d'air et de vapeur d'essence" ; que le restaurant a été totalement détruit " par l'explosion suivie d'un incendie" ; qu'il se déduit de ce rapport, dont les conclusions sont nettes et dépourvues d'incertitude que ce sinistre a pour origine une explosion suivie d'un incendie ; que la société Les Jardins des Délices, gardienne des lieux dans lesquels s'est produit le sinistre, en est donc présumée responsable, et ne peut dénier sa responsabilité au prétexte qu'il n'est pas établi qu'elle était propriétaire des bidons et de l'essence qu'ils contenaient, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'une force majeure, qui, seules, seraient de nature à l'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat et dont il résultait que les bidons et l'essence répandu dans les locaux avaient été l'instrument du dommage, la cour d'appel, hors de toute dénaturation du rapport, a exactement déduit que la société Les Jardins des Délices, qui en était présumée gardienne, était de plein droit responsable du dommage causé par le souffle de l'explosion aux locaux voisins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juin 2005
Référence
61372491cd580146774168fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel