Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd580146774168fb
- Date
- 2 juin 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... qui a obtenu le 11 septembre 1997, de la Banque hypothécaire européenne (BHE), aux droits de laquelle est venue la Banque privée européenne (BPE), un prêt immobilier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque auprès de la société Suravenir, afin de garantir le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, incapacité temporaire et invalidité ; qu'ayant dû interrompre son activité le 1er janvier 2000 pour motif médical, M. X... a sollicité la mise en uvre de cette garantie ; que M. X... a informé l'assureur de son placement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2001, suivant décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; qu'estimant insuffisante la transmission de cette décision, l'assureur a dénié sa garantie, le 26 avril 2002, au motif que M. X... ne lui avait pas produit les documents médicaux détenus par son propre médecin-conseil, non communiqués à l'assureur en raison de la règle du secret médical ; que le 30 avril 2002, M. X... a assigné en référé l'assureur et la banque devant le tribunal de grande instance aux fins de prise en charge du remboursement du prêt à compter du 1er janvier 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, et quatrième branches : Attendu que la société Suravenir fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son obligation non sérieusement contestable et de l'avoir condamnée à prendre en charge le montant des mensualités du prêt souscrit par M. X... à compter du 1er avril 2000, alors, selon le moyen : 1 / que si le contrat d'assurance prévoit que l'assuré doit justifier de son invalidité, la charge de la preuve lui incombe, et n'est respectée que si le certificat médical est suffisamment précis en fixant la date du début de l'invalidité au 1er janvier 2000, qui ne correspond comme le soulignait la société Suravenir à aucun certificat médical produit aux débats, mais aux seules affirmations de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le secret médical est absolu, et le médecin-conseil de l'assureur ne peut révéler à son mandant les renseignements obtenus d'un confrère mais seulement donner un avis ; qu'en considérant que les rapports médicaux étaient suffisants pour établir l'obligation de l'assureur, sans qu'il soit nécessaire d'avoir celui de M. Y..., médecin psychiatre habituel de M. X..., sans rechercher comme le demandait l'assureur, si les rapports médicaux communiqués n'évoquaient pas un état dépressif chronique, entrant dans le champ des exclusions s'il était apparu avant la conclusion du contrat, ce qui impliquait de déterminer la date exacte de cette apparition, qui n'étant mentionnée dans aucun de ces rapports, ne pouvait être obtenue que par le médecin psychiatre habituel de M. X..., M. Y..., ou par une expertise médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'existence d'une cause d'exclusion rend la contestation sérieuse ; qu'en considérant que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable, sans rechercher comme il lui était demandé par la société Suravenir si dans son rapport médical confidentiel du 29 juin 2001, M. Z... ne faisait pas état d'une incapacité de travail au 14 janvier 1999 pour un état dépressif chronique, ce qui impliquait dès lors que le contrat d'assurance excluait toute prise en charge des maladies apparues antérieurement à la conclusion du contrat, de déterminer la date d'apparition de cet état dépressif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... qui a obtenu le 11 septembre 1997, de la Banque hypothécaire européenne (BHE), aux droits de laquelle est venue la Banque privée européenne (BPE), un prêt immobilier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque auprès de la société Suravenir, afin de garantir le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, incapacité temporaire et invalidité ; qu'ayant dû interrompre son activité le 1er janvier 2000 pour motif médical, M. X... a sollicité la mise en uvre de cette garantie ; que M. X... a informé l'assureur de son placement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2001, suivant décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; qu'estimant insuffisante la transmission de cette décision, l'assureur a dénié sa garantie, le 26 avril 2002, au motif que M. X... ne lui avait pas produit les documents médicaux détenus par son propre médecin-conseil, non communiqués à l'assureur en raison de la règle du secret médical ; que le 30 avril 2002, M. X... a assigné en référé l'assureur et la banque devant le tribunal de grande instance aux fins de prise en charge du remboursement du prêt à compter du 1er janvier 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, et quatrième branches : Attendu que la société Suravenir fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son obligation non sérieusement contestable et de l'avoir condamnée à prendre en charge le montant des mensualités du prêt souscrit par M. X... à compter du 1er avril 2000, alors, selon le moyen : 1 / que si le contrat d'assurance prévoit que l'assuré doit justifier de son invalidité, la charge de la preuve lui incombe, et n'est respectée que si le certificat médical est suffisamment précis en fixant la date du début de l'invalidité au 1er janvier 2000, qui ne correspond comme le soulignait la société Suravenir à aucun certificat médical produit aux débats, mais aux seules affirmations de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le secret médical est absolu, et le médecin-conseil de l'assureur ne peut révéler à son mandant les renseignements obtenus d'un confrère mais seulement donner un avis ; qu'en considérant que les rapports médicaux étaient suffisants pour établir l'obligation de l'assureur, sans qu'il soit nécessaire d'avoir celui de M. Y..., médecin psychiatre habituel de M. X..., sans rechercher comme le demandait l'assureur, si les rapports médicaux communiqués n'évoquaient pas un état dépressif chronique, entrant dans le champ des exclusions s'il était apparu avant la conclusion du contrat, ce qui impliquait de déterminer la date exacte de cette apparition, qui n'étant mentionnée dans aucun de ces rapports, ne pouvait être obtenue que par le médecin psychiatre habituel de M. X..., M. Y..., ou par une expertise médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'existence d'une cause d'exclusion rend la contestation sérieuse ; qu'en considérant que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable, sans rechercher comme il lui était demandé par la société Suravenir si dans son rapport médical confidentiel du 29 juin 2001, M. Z... ne faisait pas état d'une incapacité de travail au 14 janvier 1999 pour un état dépressif chronique, ce qui impliquait dès lors que le contrat d'assurance excluait toute prise en charge des maladies apparues antérieurement à la conclusion du contrat, de déterminer la date d'apparition de cet état dépressif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que M. X... a été classé en invalidité de deuxième catégorie par la Caisse régionale d'assurances maladie d'Ile-de-France, par décision en date du 31 mai 2001 ; que M. X... a été examiné par son médecin traitant en juin 2001, et le rapport médical envoyé au médecin-conseil de la société d'assurances, laquelle a alors fait examiner M. X... en août 2001 par son médecin mandaté en la personne de M. A..., lequel lui a transmis rapport de ses opérations, avant qu'un troisième examen médical soit diligenté toujours à la demande de la société d'assurances, en septembre 2001 par M. B..., qui lui a, une nouvelle fois, transmis son rapport ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'assureur était parfaitement informé de l'état de santé de l'assuré, en a exactement déduit, dès lors que la décision de classement en invalidité était intervenue postérieurement à l'adhésion au contrat d'assurance, que l'assureur ne pouvait refuser d'exécuter ses obligations ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à prendre en charge le montant des mensualités du prêt souscrit par M. X... à compter non de la cessation d'activité, soit au 1er janvier 2000, mais du 1er avril 2000, la cour d'appel a fait application en l'espèce d'un délai de franchise de 90 jours ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'invalidité résultait d'une dépression nerveuse, et alors que l'article 7-2 du contrat stipule qu'en cas d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité permanente partielle, le délai de franchise de 90 jours est porté à 180 jours lorsque l'arrêt de travail résulte d'un état dépressif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait application d'un délai de franchise de 90 jours au lieu d'un délai de franchise de 180 jours, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le point de départ de la prise en charge des échéances du prêt au 1er juillet 2000 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Suravenir et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juin 2005
Référence
61372491cd580146774168fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel