Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd580146774168fc
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 2 462 052 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2003), qu'un incendie, ayant pris naissance dans les locaux loués à la société des Etablissements Moulet Les Ocres de Provence (société Moulet), s'est propagé à l'immeuble voisin occupé par M. X... en détruisant un bateau appartenant à celui-ci ; que M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance la Fondation Calvet, propriétaire des murs et son assureur, la société Axa assurances, la société des établissements Moulet et son assureur, la société Royal et Sun Alliance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Moulet et son assureur, la société Royal et Sun Alliance, à lui verser les sommes de 24 620,52 euros correspondant au montant de la valeur de son bateau détruit par l'incendie et 7 622,45 euros au titre de son préjudice d'agrément, alors , selon le moyen ; 1 / que l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, selon lequel celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute, ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou des biens mobiliers de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins, que la société Moulet, dans l'immeuble de laquelle l'incendie avait pris naissance, ne pouvait être déclarée responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de la propagation de l'incendie dans l'immeuble voisin, au motif inopérant tiré de ce que la cause de l'incendie était restée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que M. X... soutenait que la société Moulet avait manqué aux dispositions prévues par l'article M 50 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié par arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 22 décembre 1981, car "cinq fûts de 200 litres de White Spirit étaient entreposés dans la cour du bâtiment", "stockés à l'air libre, directement exposés au soleil alors que ces produits auraient dû être, selon les règles applicables, stockés à l'abri de tout rayonnement y compris ceux du soleil" ; qu'en affirmant cependant que "si l'intimé fait référence à l'article M 5O de l'arrêté du 22 décembre 1981, il n'explique pas en quoi, précisément, il y aurait eu une défaillance de la société Moulet à l'égard de ces dispositions d'autant que, ni la classification exacte ni la quantité des produits en cause n'est explicitée", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société Moulet à l'égard de M. X..., à affirmer que le rapport du service régional de la police judiciaire ne faisant pas ressortir de détermination précise et certaine de l'origine du sinistre, le lien de causalité entre la faute, consistant à ne pas avoir protégé le stock de produits inflammables des incursions extérieures, et la survenance de l'incendie n'était pas établi, sans rechercher s'il résultait de cette enquête du service régional de la police judiciaire, que l'origine accidentelle de ce sinistre pouvait être écartée, ce dont il résultait que l'incendie avait été provoqué par un tiers qui n'avait pu avoir accès aux produits inflammables qu'en raison de leur absence de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'association Fondation Calvet et la société Axa France assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2003), qu'un incendie, ayant pris naissance dans les locaux loués à la société des Etablissements Moulet Les Ocres de Provence (société Moulet), s'est propagé à l'immeuble voisin occupé par M. X... en détruisant un bateau appartenant à celui-ci ; que M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance la Fondation Calvet, propriétaire des murs et son assureur, la société Axa assurances, la société des établissements Moulet et son assureur, la société Royal et Sun Alliance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Moulet et son assureur, la société Royal et Sun Alliance, à lui verser les sommes de 24 620,52 euros correspondant au montant de la valeur de son bateau détruit par l'incendie et 7 622,45 euros au titre de son préjudice d'agrément, alors , selon le moyen ; 1 / que l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, selon lequel celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute, ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou des biens mobiliers de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins, que la société Moulet, dans l'immeuble de laquelle l'incendie avait pris naissance, ne pouvait être déclarée responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de la propagation de l'incendie dans l'immeuble voisin, au motif inopérant tiré de ce que la cause de l'incendie était restée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que M. X... soutenait que la société Moulet avait manqué aux dispositions prévues par l'article M 50 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié par arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 22 décembre 1981, car "cinq fûts de 200 litres de White Spirit étaient entreposés dans la cour du bâtiment", "stockés à l'air libre, directement exposés au soleil alors que ces produits auraient dû être, selon les règles applicables, stockés à l'abri de tout rayonnement y compris ceux du soleil" ; qu'en affirmant cependant que "si l'intimé fait référence à l'article M 5O de l'arrêté du 22 décembre 1981, il n'explique pas en quoi, précisément, il y aurait eu une défaillance de la société Moulet à l'égard de ces dispositions d'autant que, ni la classification exacte ni la quantité des produits en cause n'est explicitée", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société Moulet à l'égard de M. X..., à affirmer que le rapport du service régional de la police judiciaire ne faisant pas ressortir de détermination précise et certaine de l'origine du sinistre, le lien de causalité entre la faute, consistant à ne pas avoir protégé le stock de produits inflammables des incursions extérieures, et la survenance de l'incendie n'était pas établi, sans rechercher s'il résultait de cette enquête du service régional de la police judiciaire, que l'origine accidentelle de ce sinistre pouvait être écartée, ce dont il résultait que l'incendie avait été provoqué par un tiers qui n'avait pu avoir accès aux produits inflammables qu'en raison de leur absence de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, pas plus qu'en première instance, M. X... ne démontre, contrairement à ses assertions, de manquement de la société Moulet à des prescriptions réglementaires en matière de sécurité ; qu'en effet, s'il fait référence à l'article M 50 de l'arrêté du 22 décembre 1981, il n'explique pas en quoi, précisément, il y aurait eu défaillance de la société Moulet à l'égard de ces dispositions d'autant que, ni la classification exacte ni la quantité des produits en cause n'est explicitée ; qu'ensuite et surtout, il n'apparaît pas des pièces produites aux débats qu'une cause déterminée puisse être retenue avec certitude quant à l'origine du sinistre ; qu'en effet, l'enquête du service régional de la police judiciaire fait ressortir que l'origine du sinistre "n'a pu être déterminée formellement", ledit rapport se bornant à évoquer différentes hypothèses quant au déclenchement de l'incendie ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux écritures de M. X... sans les dénaturer a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société Moulet en relation avec le sinistre, de sorte que la responsabilité de cette société ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Moulet et à la société Royal et Sun Alliance la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
61372491cd580146774168fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel