Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416901
- Date
- 16 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. et Mme X..., par acte notarié du 22 mars 1993, ont souscrit un emprunt auprès de la Banque populaire de Champagne, devenue Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) ; que l'acte, consenti selon les "garanties et clauses particulières" mentionnait l'existence d'une double assurance de groupe décès-invalidité, sur la tête de chacun des époux ; que Camille X... étant décédé le 9 mars 1999, il est apparu que l'assurance qui devait garantir ses obligations auprès de la banque n'avait pas été souscrite en l'état du refus de l'assureur d'accepter son adhésion, signifié à l'emprunteur postérieurement à la conclusion du contrat ; que sa veuve, Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière du défunt, et ses trois enfants (les consorts X...) ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité et indemnisation, sur le fondement d'un manquement à son devoir d'information et de conseil envers les coemprunteurs ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur action, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture du contrat de prêt que la souscription par les emprunteurs d'un contrat d'assurance décès-invalidité ne constitue pas une condition suspensive de l'octroi du prêt ; que la banque n'était pas investie d'un mandat tacite de procurer à Camille X... une assurance décès-invalidité ; qu'il n'est pas démontré que les époux X... ont été mal renseignés sur les conditions dans lesquelles pouvait être souscrite l'adhésion au contrat d'assurance ; que la notice relative à la convention d'assurance annexée à l'acte du 22 mars 1993 mentionne clairement que le bénéfice de la garantie décès n'est pas accordé tant que le risque n'a pas été accepté par l'assureur ; que bien que Camille X... ait été avisé dès le 25 mars 1993 qu'il ne se trouvait pas assuré contre le risque de décès, les emprunteurs ont demandé à la banque de débloquer les fonds ; que la banque n'avait envers Mme X... aucune obligation particulière d'information puisqu'elle n'avait pas la qualité de mandataire chargé de fournir aux deux emprunteurs une assurance-décès ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de prêt mentionnait que son remboursement était garanti par l'adhésion tant de M. que de Mme X... au contrat d'assurance groupe que la banque avait souscrit en vue de couvrir les emprunteurs contre le risque de décès ou d'invalidité, de sorte que, quand bien même cette assurance ne conditionnait pas l'octroi du prêt, il appartenait au souscripteur, tenu d'une obligation d'information et de conseil ne s'achevant pas avec la remise de la notice prévue à l'article L. 140-4 du Code des assurances, de rapporter la preuve qu'il avait informé les emprunteurs de l'absence totale de garantie au cas de décès de Camille X... après le refus de l'assureur d'accepter son adhésion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Banque populaire Lorraine-Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Lorraine-Champagne ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 140-4 du Code des assurancesarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel