Cour de Cassation · soc — 15 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416905
- Date
- 15 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Rolland's company fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de congés payés, à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que : 1 / si les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent en principe lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, il en va autrement lorsqu'il a été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la société Rolland's company et M. Richard X... ont contractuellement prévu que "toutes les dépenses professionnelles, voyages, logement, nourriture et autres similaires, seront supportées par le représentant" et que les commissions allouées à M. X... couvraient la rémunération de son activité et les frais provisionnels évalués forfaitairement par les parties à 30 % ; qu'ils ont également conclu le 10 octobre 1985 un "contrat véhicule", dont l'article 3, précisait que "la société supportera les frais fixes et variables suivants : assurance, vignette, dépenses de réparation et d'entretien. M. Richard X... devra acquitter une participation financière mensuelle, aucune retenue n'étant effectuée pour le mois d'août. Celle-ci est fixée pour l'année 1985 à 400 francs par mois et sera revue chaque année" ; que ces dispositions contractuelles -abattement forfaite de 30 % et retenue pour mise à disposition d'un véhicule- ont été régulièrement appliquées pendant une quinzaine d'années, sans la moindre protestation de la part de M. X... ; que la cour d'appel a cependant considéré que la retenue pour mise à disposition du véhicule et l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels ne pouvaient être pratiqués par la société Rolland's company ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP ; 2 / tout jugement devant être motivé, ne satisfait à cette exigence le jugement qui s'en remet aux conclusions d'une partie ; que, pour condamner la société Rolland's company à verser à M. X... diverses sommes, la cour d'appel s'est contentée de s'en rapporter aux calculs figurant dans les conclusions d'appel de ce celui-ci, sans procéder au moindre contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche tiré de la prescription de 5 ans : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche portant sur l'indemnité spéciale de rupture :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1984 en qualité de VRP exclusif par la société Rolland's company ; qu'il a été prévu par les parties, d'une part, que les commissions payées à l'intéressé couvraient sa rémunération et, à hauteur de 30 %, ses frais professionnels évalués forfaitairement et, d'autre part, qu'il verserait à l'employeur une participation financière mensuelle au titre de l'utilisation du véhicule mis à sa disposition pour l'exercice de son activité ; que le 2 janvier 2000, M. X... alléguant le non-paiement d'une partie de ses commissions, a pris acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur et a cessé son travail ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Rolland's company fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de congés payés, à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que : 1 / si les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent en principe lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, il en va autrement lorsqu'il a été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la société Rolland's company et M. Richard X... ont contractuellement prévu que "toutes les dépenses professionnelles, voyages, logement, nourriture et autres similaires, seront supportées par le représentant" et que les commissions allouées à M. X... couvraient la rémunération de son activité et les frais provisionnels évalués forfaitairement par les parties à 30 % ; qu'ils ont également conclu le 10 octobre 1985 un "contrat véhicule", dont l'article 3, précisait que "la société supportera les frais fixes et variables suivants : assurance, vignette, dépenses de réparation et d'entretien. M. Richard X... devra acquitter une participation financière mensuelle, aucune retenue n'étant effectuée pour le mois d'août. Celle-ci est fixée pour l'année 1985 à 400 francs par mois et sera revue chaque année" ; que ces dispositions contractuelles -abattement forfaite de 30 % et retenue pour mise à disposition d'un véhicule- ont été régulièrement appliquées pendant une quinzaine d'années, sans la moindre protestation de la part de M. X... ; que la cour d'appel a cependant considéré que la retenue pour mise à disposition du véhicule et l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels ne pouvaient être pratiqués par la société Rolland's company ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP ; 2 / tout jugement devant être motivé, ne satisfait à cette exigence le jugement qui s'en remet aux conclusions d'une partie ; que, pour condamner la société Rolland's company à verser à M. X... diverses sommes, la cour d'appel s'est contentée de s'en rapporter aux calculs figurant dans les conclusions d'appel de ce celui-ci, sans procéder au moindre contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la contribution financière réclamée au salarié au titre de l'utilisation professionnelle du véhicule mis à sa disposition devait s'analyser en frais professionnels, en sorte que l'intéressé n'avait pas à supporter la charge, a pu décider qu'elle devait lui être remboursée ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fixé, par une décision motivée, le montant des sommes dues au salarié à titre de rappel de salaires et de congés payés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche tiré de la prescription de 5 ans : Attendu que le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche portant sur l'indemnité spéciale de rupture : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rolland's company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rolland's company ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel