Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416907
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 9 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon les pièces de la procédure, Mme X..., engagée le 21 septembre 1992, par la société Peerless Bam à laquelle s'est substituée la société Construction mécaniques Toulouse (COMETO), a été placée en arrêt maladie à diverses reprises en 1999 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 juillet 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à des rappels de salaire correspondant à ces arrêts maladies ainsi qu'à des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le fait par la salariée de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de leur inobservation et de demander réparation du préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, qui en résulte ; que, d'autre part, si l'employeur peut privilégier un critère à condition de les prendre tous en considération, il appartient au juge de vérifier si les notes attribuées en fonction de ces critères l'ont été sur la base d'éléments objectifs ; Et attendu que l'arrêt qui a décidé par motifs propres et adoptés que la salariée n'encourait aucune forclusion, pour n'avoir pas demandé à son employeur la communication des critères retenus dans les formes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et qui a constaté que l'employeur ne produisait aucune pièce justifiant la note attribuée au titre de l'aptitude professionnelle affectée d'un coefficient 60, et n'apportait pas d'élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, a, peu important la dénaturation alléguée qui est inopérante, légalement justifié sa décision d'attribuer des dommages-intérêts à la salariée pour violation de l'ordre des licenciements dont il a souverainement apprécié le montant ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ; Attendu que pour condamner la société COMETO au paiement d'un rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 1999, l'arrêt après avoir rappelé que la salariée avait épuisé au mois d'août 1999 les droits au maintien de sa rémunération qu'elle tirait du texte susvisé pour une ancienneté de 6 ans, retient qu'en revanche pour les absences pour maladie de septembre, octobre et novembre 1999 elle avait droit, au vu de ce texte, à un rappel de salaire, majoré d'un rappel de congés payés ; Qu'en statuant, ainsi alors que selon ce texte les droits à maintien de la rémunération à 90% pendant 30 jours puis à 66% pour une autre période de 30 jours par période de 12 mois, sont ouverts à partir de 3 ans d'ancienneté, que ces durées sont augmentées de 10 jours par tranche d'ancienneté supplémentaire de 5 ans, la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas 8 ans d'ancienneté lors des absences pour maladie de septembre à novembre 1999, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... un rappel de salaire de 681, 95 euros majoré de 68, 19 euros de congés payés, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Madame X... n'a pas droit à un rappel de salaire au titre de ses absences pour maladie pour les mois de septembre, octobre et novembre 1999 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société COMETO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel