Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd5801467741690d
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 10 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses établissements "L'Envol Saint-Jean" et "L'Etape", deux accords collectifs d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat n'étant intervenus respectivement que les 30 mars et 17 juillet 2000, l'association a maintenu jusqu'à l'issue des congés annuels, soit octobre 2000, l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'ARRED ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous le vocable impropre d'heures supplémentaires, de l'indemnité de réduction du temps de travail en application des articles 14 et 18 de l'accord-cadre susvisé ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes retient que les accords d'établissement ainsi conclus par l'ARRED prendraient effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 ; qu'à la suite d'importants retards de l'administration, les conventions de l'Etat n'ont été signées que le 17 juillet 2000 ; que l'on ne peut reprocher à ces établissements de n'avoir mis en application lesdits accords d'entreprise que les 30 septembre et 16 octobre 2000 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 02-42.256 à H 02-42.265 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses établissements "L'Envol Saint-Jean" et "L'Etape", deux accords collectifs d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat n'étant intervenus respectivement que les 30 mars et 17 juillet 2000, l'association a maintenu jusqu'à l'issue des congés annuels, soit octobre 2000, l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'ARRED ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous le vocable impropre d'heures supplémentaires, de l'indemnité de réduction du temps de travail en application des articles 14 et 18 de l'accord-cadre susvisé ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes retient que les accords d'établissement ainsi conclus par l'ARRED prendraient effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 ; qu'à la suite d'importants retards de l'administration, les conventions de l'Etat n'ont été signées que le 17 juillet 2000 ; que l'on ne peut reprocher à ces établissements de n'avoir mis en application lesdits accords d'entreprise que les 30 septembre et 16 octobre 2000 ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; qu'il s'ensuit que l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, ce dont il résultait que ceux-ci avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, de ce chef, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du paiement aux salariés de l'indemnité de réduction du temps de travail pour la période comprise entre le 1er janvier et 15 octobre 2000 ; Dit que les salariés de l'ARRED ont droit au paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail pour la période comprise entre le 1er janvier et le 15 octobre 2000 ; Renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elbeuf, mais uniquement pour qu'il statue sur le montant des sommes dues ; Condamne l'ARRED aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARRED à verser à chaque salarié la somme de 100 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372491cd5801467741690d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel