Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416911
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que renversée par un chien appartenant à Mme X..., alors qu'elle s'occupait de la mise en place de la vitrine du magasin où elle était employée, Mme Y... a subi des blessures ; qu'elle a présenté ultérieurement un état dépressif sévère ; qu'elle a assigné devant le tribunal de grande instance Mme X... et son assureur en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... d'une nouvelle expertise psychiatrique et limiter la réparation de ses divers préjudices à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'à l'appui de son appel tendant à voir ordonner une mesure d'expertise psychiatrique Mme Y... indique que l'expert estime que l'imputabilité de son état dépressif n'est pas directe avec l'accident dont elle a été victime ; que M. Z... qui l'a examinée à sa demande indique au contraire qu'elle a développé un véritable syndrome post-traumatique ; que cependant, la cour d'appel constate que M. A... a demandé à M. B..., médecin-psychiatre expert près la cour d'appel de Montpellier, d'examiner Mme Y... ; que ce médecin indique dans son rapport en date du 27 février 2001 que Mme Y... est atteinte d'un état dépressivo-anxieux de type réactionnel particulièrement sévère sans signe psychotique ; que l'intensité de cette décompensation dépressivo-anxieuse s'articule sur le surinvestissement que Mme Y... faisait dans son activité professionnelle antérieure et sur une blessure narcissique profonde ; qu'il n'y a pas d'imputabilité directe et exclusive avec l'accident ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que renversée par un chien appartenant à Mme X..., alors qu'elle s'occupait de la mise en place de la vitrine du magasin où elle était employée, Mme Y... a subi des blessures ; qu'elle a présenté ultérieurement un état dépressif sévère ; qu'elle a assigné devant le tribunal de grande instance Mme X... et son assureur en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... d'une nouvelle expertise psychiatrique et limiter la réparation de ses divers préjudices à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'à l'appui de son appel tendant à voir ordonner une mesure d'expertise psychiatrique Mme Y... indique que l'expert estime que l'imputabilité de son état dépressif n'est pas directe avec l'accident dont elle a été victime ; que M. Z... qui l'a examinée à sa demande indique au contraire qu'elle a développé un véritable syndrome post-traumatique ; que cependant, la cour d'appel constate que M. A... a demandé à M. B..., médecin-psychiatre expert près la cour d'appel de Montpellier, d'examiner Mme Y... ; que ce médecin indique dans son rapport en date du 27 février 2001 que Mme Y... est atteinte d'un état dépressivo-anxieux de type réactionnel particulièrement sévère sans signe psychotique ; que l'intensité de cette décompensation dépressivo-anxieuse s'articule sur le surinvestissement que Mme Y... faisait dans son activité professionnelle antérieure et sur une blessure narcissique profonde ; qu'il n'y a pas d'imputabilité directe et exclusive avec l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état dépressif de Mme Y... qui s'était manifesté après l'accident résultait, au moins pour partie de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les sociétés MAIF et Filia MAIF et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MAIF et Filia MAIF et de Mme X... ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel