Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416913
- Date
- 30 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2004), que M. et Mme X... qui avaient donné à la société B et G neige et mer immobilier (la société B et G) un mandat non exclusif de vendre un bien immobilier, ont signé un compromis de vente avec un tiers le 10 mai 1999 ; que la SCI Natal qui avait de son côté signé une offre d'achat le 3 mai 1999 a fait assigner les époux X... et la société B et G devant le tribunal de grande instance en vente forcée et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI Natal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réparation de son préjudice ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Natal de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Etude B et G neige et mer immobilier ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2004), que M. et Mme X... qui avaient donné à la société B et G neige et mer immobilier (la société B et G) un mandat non exclusif de vendre un bien immobilier, ont signé un compromis de vente avec un tiers le 10 mai 1999 ; que la SCI Natal qui avait de son côté signé une offre d'achat le 3 mai 1999 a fait assigner les époux X... et la société B et G devant le tribunal de grande instance en vente forcée et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Natal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réparation de son préjudice ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les époux X... avaient donné mandat de vendre sans exclusivité à la société B et G leur bien immobilier ; que cherchant également à vendre par eux-mêmes leur bien, ils avaient signé le 10 mai 1999 avec un tiers acquéreur, un compromis de vente pour les mêmes locaux, réitéré par acte authentique du 15 juillet suivant ; qu'il apparaissait que lors de la signature du compromis, ils n'avaient pas encore été informés de l'intention d'acquérir de la SCI Natal et de la signature par celle-ci le 3 mai 1999 d'un compromis à régulariser par eux-mêmes ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que ce compromis prévoyait au titre des conditions suspensives la signature de l'acte sous seing privé "par le vendeur et l'acquéreur ou l'un de leurs représentants dûment habilité dans les huit jours au plus tard de la première signature" ; que les époux X... n'ayant pas signé le compromis établi le 3 mai 1999 par la société B et G, n'ont eu connaissance de celui-ci que le 14 mai suivant, alors qu'eux-mêmes s'étaient engagés en toute bonne foi, dès le 10 mai 1999 auprès d'un autre acquéreur ; que le compromis ayant été signé par la SCI Natal sous la condition suspensive d'une acceptation des vendeurs, et cette condition ne s'étant pas réalisée, elle ne pouvait se prévaloir de la perte d'un droit dont elle n'a jamais été titulaire, susceptible d'engager la responsabilité de la société B et G ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, par une décision motivée, que les époux X... n'avaient pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Natal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel