Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416914
- Date
- 9 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2003), qu'un tribunal, saisi par M. X..., a, le 17 décembre 1985, condamné sous peine d'astreinte les consorts Y... à équiper de gouttières les toitures de leurs bâtiments et à exécuter tous travaux propres à canaliser les eaux de pluie recueillies par leur fonds vers le fossé public ; qu'après exécution d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de Nîmes a, par un arrêt irrévocable du 25 juillet 2000, déclaré les consorts Y... irrecevables en leur demande tendant à voir suspendre toute mesure d'exécution du jugement initial et ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'astreinte en exécution de précédents jugements ; que M X... a saisi un juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte, pour une période courant à compter du 14 novembre 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte et d'avoir arrêté l'astreinte dont le jugement du 17 décembre 1985 avait assorti les obligations mises à la charge des consorts Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2003), qu'un tribunal, saisi par M. X..., a, le 17 décembre 1985, condamné sous peine d'astreinte les consorts Y... à équiper de gouttières les toitures de leurs bâtiments et à exécuter tous travaux propres à canaliser les eaux de pluie recueillies par leur fonds vers le fossé public ; qu'après exécution d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de Nîmes a, par un arrêt irrévocable du 25 juillet 2000, déclaré les consorts Y... irrecevables en leur demande tendant à voir suspendre toute mesure d'exécution du jugement initial et ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'astreinte en exécution de précédents jugements ; que M X... a saisi un juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte, pour une période courant à compter du 14 novembre 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte et d'avoir arrêté l'astreinte dont le jugement du 17 décembre 1985 avait assorti les obligations mises à la charge des consorts Y... ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à la condition que la chose demandée soit la même et qu'elle soit fondée sur la même cause ; Et attendu que, saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte pour des périodes ayant couru à compter du 14 novembre 1995, alors que l'arrêt du 25 juillet 2000 statuait sur une demande tendant à voir suspendre l'exécution du jugement du 17 décembre 1985 et rembourser les sommes précédemment versées au titre de l'astreinte, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, débouter M. X... des ses prétentions et arrêter le cours de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel