Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416918
- Date
- 9 juin 2005
- Condamnation
- 2 000 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été condamné par un tribunal de grande instance, par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2001, à verser certaines sommes à M. Y... en réparation d'un préjudice subi par celui-ci ; Attendu que pour déclarer l'appel formé par M. X... irrecevable comme tardif et régulière la signification effectuée selon les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel retient que celui-ci ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir signifié la décision à son ancien domicile, dès lors qu'il ne lui avait pas fait connaître son changement d'adresse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été condamné par un tribunal de grande instance, par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2001, à verser certaines sommes à M. Y... en réparation d'un préjudice subi par celui-ci ; Attendu que pour déclarer l'appel formé par M. X... irrecevable comme tardif et régulière la signification effectuée selon les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel retient que celui-ci ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir signifié la décision à son ancien domicile, dès lors qu'il ne lui avait pas fait connaître son changement d'adresse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice avait effectué des diligences satisfaisant aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 3 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel