Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416919
- Date
- 16 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société La Concorde aux droits de laquelle est venue la société Generali France assurances (l'assureur) une police d'assurance garantissant un bâtiment endommagé le 8 mars 1995 par la foudre ; que le 12 mai 1997 M. X... a assigné en garantie son assureur devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour infirmer le jugement et réduire le montant des sommes allouées à l'assuré par le tribunal, l'arrêt énonce que M. X..., qui a souscrit le contrat d'assurance en qualité de locataire, ne conteste pas qu'il n'est pas le propriétaire de tous les équipements que l'assureur refuse de garantir au motif qu'ils sont la propriété de la SCI Carraire, bailleur de l'assuré ; que ces équipements n'entrent pas dans les prévisions de la définition du mobilier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société La Concorde aux droits de laquelle est venue la société Generali France assurances (l'assureur) une police d'assurance garantissant un bâtiment endommagé le 8 mars 1995 par la foudre ; que le 12 mai 1997 M. X... a assigné en garantie son assureur devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour infirmer le jugement et réduire le montant des sommes allouées à l'assuré par le tribunal, l'arrêt énonce que M. X..., qui a souscrit le contrat d'assurance en qualité de locataire, ne conteste pas qu'il n'est pas le propriétaire de tous les équipements que l'assureur refuse de garantir au motif qu'ils sont la propriété de la SCI Carraire, bailleur de l'assuré ; que ces équipements n'entrent pas dans les prévisions de la définition du mobilier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 9-1 des conditions générales de la police, sont garantis les objets mobiliers, contenus dans les locaux loués, qui appartenaient à l'assuré ou qu'il a pris en location, ce qui inclut les équipements loués avec l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel