Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416925
- Date
- 8 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu, en vertu des contrats de travail le liant à ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que constitue une seconde sanction irrégulière des mêmes agissements le fait pour l'employeur de supprimer pour l'avenir au salarié, par mesure de sécurité, l'autorisation de conduire l'engin qui lui était précédemment confié et que le licenciement de l'intéressé par suite de son refus d'une nouvelle affectation s'avère de ce fait sans cause réelle et sérieuse ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des textes précités l'arrêt attaqué qui statue sans vérifier si les fautes professionnelles graves commises par le salarié dans la conduite de son engin n'imposaient pas de lui interdire désormais le maniement de cet engin pour sa propre sécurité et celle des autres salariés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 5 octobre 1977 par la société Deschiron où il exerçait les fonctions de conducteur d'engin ; qu'ayant commis plusieurs fautes de conduite, il a fait l'objet le 24 septembre 1998 d'une mesure de mise à pied disciplinaire ; que le même jour, l'employeur lui a notifié la suppression de son autorisation de conduite des engins de chantier et son affectation à un poste de terrassier ; qu'il a été licencié le 21 octobre 1998 en raison de son refus d'accepter un changement de qualification ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 2003) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que viole les articles 801 et suivants et 945-1 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui constate que l'audience s'est déroulée devant un conseiller unique hors la présence du greffier qui n'est intervenu que lors de l'appel des causes et lors du prononcé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra ultérieurement être prononcée de ce chef, même d'office ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Deschiron, qui était représentée à l'audience devant les juges du fond, se soit prévalue de ce qu'aucun greffier n'assistait aux débats ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu, en vertu des contrats de travail le liant à ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que constitue une seconde sanction irrégulière des mêmes agissements le fait pour l'employeur de supprimer pour l'avenir au salarié, par mesure de sécurité, l'autorisation de conduire l'engin qui lui était précédemment confié et que le licenciement de l'intéressé par suite de son refus d'une nouvelle affectation s'avère de ce fait sans cause réelle et sérieuse ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des textes précités l'arrêt attaqué qui statue sans vérifier si les fautes professionnelles graves commises par le salarié dans la conduite de son engin n'imposaient pas de lui interdire désormais le maniement de cet engin pour sa propre sécurité et celle des autres salariés ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite des accidents de chantier, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour fautes professionnelles et qu'une modification de son contrat de travail lui a été notifiée pour les mêmes motifs que la mise à pied ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a exactement décidé que le salarié avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Deschiron aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel