Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416927
- Date
- 8 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juillet 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors, selon les moyens : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir décidé, dans ses motifs, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a confirmé, dans son dispositif, le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes contestant le licenciement pour faute grave ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive la décision de toute justification et constitue une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, sauf en cas de faute grave, la salariée licenciée a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé, ainsi qu'à une indemnité de licenciement si elle compte deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la faute grave, mais sans accorder aucune indemnité à la salariée dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1988, en qualité de femme de ménage à temps partiel par la SCM Dupont, Lanusse-Cazalet, Valton, Vargues, a été licenciée le 18 août 2000 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juillet 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors, selon les moyens : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir décidé, dans ses motifs, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a confirmé, dans son dispositif, le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes contestant le licenciement pour faute grave ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive la décision de toute justification et constitue une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, sauf en cas de faute grave, la salariée licenciée a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé, ainsi qu'à une indemnité de licenciement si elle compte deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la faute grave, mais sans accorder aucune indemnité à la salariée dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004 ; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372491cd58014677416927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel