Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372491cd5801467741692a
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003) de l'avoir condamnée à payer à l'un de ses agents, en arrêt de travail, une somme à titre de rappel de salaire incluant les indemnités destinées à compenser la sujétion pour astreinte alors que l'agent victime d'un accident du travail ne peut percevoir que les éléments fixes de rémunération qu'il percevait avant l'accident ; que les indemnités d'astreinte, destinées uniquement à compenser la sujétion résultant des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour être disponible en vue d'effectuer un travail au service de l'entreprise, ne sont dues par l'employeur qu'à la condition que le salarié ait subi effectivement la sujétion liée à cette période ; qu'il en résulte que la perception par un salarié de telles indemnités en contrepartie des astreintes effectivement subies pendant la période précédant son arrêt de travail n'induit pas que la compensation financière allouée à ce titre constituerait un élément fixe de la rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 11, paragraphe 3, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble l'article 23 du décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF et repris par le règlement du personnel RH 0077 ainsi que l'article 3 du chapitre 1 du règlement du personnel PS 2 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003) de l'avoir condamnée à payer à l'un de ses agents, en arrêt de travail, une somme à titre de rappel de salaire incluant les indemnités destinées à compenser la sujétion pour astreinte alors que l'agent victime d'un accident du travail ne peut percevoir que les éléments fixes de rémunération qu'il percevait avant l'accident ; que les indemnités d'astreinte, destinées uniquement à compenser la sujétion résultant des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour être disponible en vue d'effectuer un travail au service de l'entreprise, ne sont dues par l'employeur qu'à la condition que le salarié ait subi effectivement la sujétion liée à cette période ; qu'il en résulte que la perception par un salarié de telles indemnités en contrepartie des astreintes effectivement subies pendant la période précédant son arrêt de travail n'induit pas que la compensation financière allouée à ce titre constituerait un élément fixe de la rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 11, paragraphe 3, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble l'article 23 du décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF et repris par le règlement du personnel RH 0077 ainsi que l'article 3 du chapitre 1 du règlement du personnel PS 2 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résultait de la lecture combinée des articles 3 et 11, paragraphe 3, du statut que l'agent victime d'un accident du travail doit recevoir l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait avant l'accident lorsqu'ils présentent un caractère de fixité ; que, d'autre part, elle a constaté que M. X..., qui était affecté à un emploi soumis à astreinte, percevait, avant son accident, de manière constante, une indemnité dite d'astreinte calculée conformément aux dispositions du statut ; que la cour d'appel, caractérisant ainsi la fixité requise par les dispositions de l'article 11 du statut, a pu décider que l'indemnité était due à l'agent jusqu'au jour fixé pour la reprise du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372491cd5801467741692a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel