Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 61372491cd5801467741692d
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2003), qu'un tribunal d'instance, statuant à la requête de la caisse de Crédit mutuel de Benfeld (la CCM), a, sur le fondement de deux actes notariés, admis la requérante à poursuivre l'exécution forcée sur un immeuble appartenant à M. X... ; que ce dernier a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; que M. X... ayant fait valoir que les prêts consentis par la banque constituaient un soutien abusif et ayant ainsi contesté sa dette, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que ces allégations étaient dépourvues de fondement et n'étaient pas susceptibles, en tout cas, d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance déférée, a violé ensemble les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2003), qu'un tribunal d'instance, statuant à la requête de la caisse de Crédit mutuel de Benfeld (la CCM), a, sur le fondement de deux actes notariés, admis la requérante à poursuivre l'exécution forcée sur un immeuble appartenant à M. X... ; que ce dernier a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; que M. X... ayant fait valoir que les prêts consentis par la banque constituaient un soutien abusif et ayant ainsi contesté sa dette, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que ces allégations étaient dépourvues de fondement et n'étaient pas susceptibles, en tout cas, d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance déférée, a violé ensemble les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans violer les textes précités que la cour d'appel, qui avait relevé que M. X... avait souscrit un prêt notarié auprès de la CCM, que, faute de remboursement, la déchéance de ce prêt avait été prononcée et que M. X... avait par ailleurs reconnu dans un acte notarié devoir une certaine somme au titre d'un arriéré de compte courant, a souverainement retenu que les allégations du débiteur, qui faisait valoir que la banque lui avait accordé un soutien financier abusif, étaient dépourvues de tout fondement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse de Crédit mutuel de Benfeld ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
61372491cd5801467741692d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel