Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416934
- Date
- 7 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 avril 1999, pourvoi n° 96-20.691), qu'après annulation par la juridiction administrative de deux décisions d'une commission d'aménagement foncier, la commune de Jettingen, qui avait pris possession d'une parcelle appartenant en indivision à M. et Mme X... ainsi qu'aux frère et soeurs de M. X... et qui y avait implanté des canalisations permettant l'évacuation des eaux de ruissellement, a été condamnée sous peine d'astreinte par une ordonnance de référé irrévocable à cesser tous travaux et à remettre en état la parcelle ; qu'un juge de l'exécution ayant déclaré irrecevable une demande de liquidation de l'astreinte formée par M. et Mme X... pour n'avoir pas été présentée par tous les indivisaires, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement et liquidé à une certaine somme l'astreinte ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir supprimé l'astreinte mise à la charge de la commune de Jettingen et de les avoir en conséquence débouté de leur demande de liquidation de l'astreinte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 avril 1999, pourvoi n° 96-20.691), qu'après annulation par la juridiction administrative de deux décisions d'une commission d'aménagement foncier, la commune de Jettingen, qui avait pris possession d'une parcelle appartenant en indivision à M. et Mme X... ainsi qu'aux frère et soeurs de M. X... et qui y avait implanté des canalisations permettant l'évacuation des eaux de ruissellement, a été condamnée sous peine d'astreinte par une ordonnance de référé irrévocable à cesser tous travaux et à remettre en état la parcelle ; qu'un juge de l'exécution ayant déclaré irrecevable une demande de liquidation de l'astreinte formée par M. et Mme X... pour n'avoir pas été présentée par tous les indivisaires, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement et liquidé à une certaine somme l'astreinte ordonnée ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir supprimé l'astreinte mise à la charge de la commune de Jettingen et de les avoir en conséquence débouté de leur demande de liquidation de l'astreinte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, répondant aux conclusions des appelants sans les dénaturer et motivant sa décision, en dépit de la contradiction relevée par le moyen qui est sans conséquence sur la solution du litige, a retenu que la suppression des canalisations ne pouvait compromettre la sécurité des installations scolaires voisines et qu'elle se heurtait ainsi à une cause étrangère, de sorte qu'il y avait lieu de supprimer en totalité l'astreinte ordonnée par le juge des référés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la commune de Jettingen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
61372491cd58014677416934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel