Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416936
- Date
- 13 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 juillet 2003) et les productions, que la société Banque pour l'industrie, aux droits de laquelle vient la banque FINAMA (la banque), qui avait consenti à M. X... un prêt, a fait délivrer à celui-ci un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution pour voir constater la nullité du commandement et déclarer abusive la saisie pratiquée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que le commandement aux fins de saisie-vente doit contenir, à peine de nullité, un décompte des sommes réclamées en principal et intérêts échus, quelle que soit la nature des intérêts dont il est demandé le paiement ; que lorsque les sommes réclamées le sont au titre des échéances d'un prêt, le commandement doit, à peine de nullité, contenir un décompte distinct des sommes réclamées au titre du capital du prêt et au titre des intérêts conventionnels peu important que ces derniers soient intégrés dans le montant de chacune des échéances ; qu'en retenant que le commandement aux fins de saisie-vente n'avait pas à comporter de décompte permettant de distinguer, au sein des échéances du prêt impayées, les sommes correspondant au remboursement du capital de celles correspondant aux intérêts conventionnels du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'à supposer même que le principal de la créance réclamée soit constitué par les échéances d'un prêt, incluant à ce titre les intérêts conventionnels, le commandement aux fins de saisie-vente doit nécessairement préciser, à peine de nullité, le montant et le nombre des échéances du prêt impayées ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes, que le commandement litigieux "concerne essentiellement les échéances impayées du 24 avril 1998 au 24 avril 2002 du prêt consenti en 1996" sans nullement préciser d'où il ressortait qu'une telle mention relative au montant et au nombre des échéances impayées était contenue dans le commandement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 551 du Code de procédure civile et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 juillet 2003) et les productions, que la société Banque pour l'industrie, aux droits de laquelle vient la banque FINAMA (la banque), qui avait consenti à M. X... un prêt, a fait délivrer à celui-ci un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution pour voir constater la nullité du commandement et déclarer abusive la saisie pratiquée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que le commandement aux fins de saisie-vente doit contenir, à peine de nullité, un décompte des sommes réclamées en principal et intérêts échus, quelle que soit la nature des intérêts dont il est demandé le paiement ; que lorsque les sommes réclamées le sont au titre des échéances d'un prêt, le commandement doit, à peine de nullité, contenir un décompte distinct des sommes réclamées au titre du capital du prêt et au titre des intérêts conventionnels peu important que ces derniers soient intégrés dans le montant de chacune des échéances ; qu'en retenant que le commandement aux fins de saisie-vente n'avait pas à comporter de décompte permettant de distinguer, au sein des échéances du prêt impayées, les sommes correspondant au remboursement du capital de celles correspondant aux intérêts conventionnels du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'à supposer même que le principal de la créance réclamée soit constitué par les échéances d'un prêt, incluant à ce titre les intérêts conventionnels, le commandement aux fins de saisie-vente doit nécessairement préciser, à peine de nullité, le montant et le nombre des échéances du prêt impayées ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes, que le commandement litigieux "concerne essentiellement les échéances impayées du 24 avril 1998 au 24 avril 2002 du prêt consenti en 1996" sans nullement préciser d'où il ressortait qu'une telle mention relative au montant et au nombre des échéances impayées était contenue dans le commandement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 551 du Code de procédure civile et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la banque était en possession d'un titre exécutoire en vertu duquel elle avait fait délivrer un commandement dont les indications mêmes faisaient apparaître qu'aucun intérêt n'était réclamé, que le commandement concernait essentiellement les échéances impayées et que le montant de la créance n'était pas contesté ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu décider que le commandement litigieux était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Banque FINAMA la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
61372491cd58014677416936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel