Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2005
- ECLI
- 61372491cd5801467741693b
- Date
- 8 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI de La Voie Grasse, propriétaire des murs d'un fonds de commerce exploité par la société MGB, prétendant que la cession opérée par celle-ci de son droit au bail à la société Fun mobile était irrégulière, a fait assigner devant le tribunal de grande instance ces sociétés en résiliation du bail la liant à la société MGB, et en expulsion ; Attendu que pour condamner la SCI de La Voie Grasse à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la résistance de la bailleresse à reconnaître le droit au bail de la société Fun mobile a constitué une entrave ou à tout le moins un retard au redressement de cette société et l'a privée de la possibilité de jouir normalement des investissements réalisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI de La Voie Grasse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société MGB ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI de La Voie Grasse, propriétaire des murs d'un fonds de commerce exploité par la société MGB, prétendant que la cession opérée par celle-ci de son droit au bail à la société Fun mobile était irrégulière, a fait assigner devant le tribunal de grande instance ces sociétés en résiliation du bail la liant à la société MGB, et en expulsion ; Attendu que pour condamner la SCI de La Voie Grasse à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la résistance de la bailleresse à reconnaître le droit au bail de la société Fun mobile a constitué une entrave ou à tout le moins un retard au redressement de cette société et l'a privée de la possibilité de jouir normalement des investissements réalisés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par la SCI de La Voie Grasse du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI de La Voie Grasse à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Voie Grasse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
61372491cd5801467741693b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel