Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416948
- Date
- 15 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien membre d'une société civile professionnelle de notaires (la société), a pris deux inscriptions provisoires de nantissement judiciaire sur les parts sociales détenues par ses anciens associés, M. Y..., Mme Z... et M. A... (les associés), dans le capital de cette société ; que ces nantissements garantissaient, l'un, la valeur des parts de M. X... dans la société, l'autre, la rémunération de ces parts; que la société et les associés ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société et les associés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, selon l'article 212 du décret du 31 juillet 1992, de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles il autorise une mesure conservatoire ; que cette fixation, qui est indispensable pour déterminer l'étendue de la mesure, s'impose au juge saisi d'une demande en rétractation par le débiteur qu'il rejette lorsqu'il constate que la créance servant de cause à la mesure pratiquée a été en grande partie exécutée ; qu'en relevant en l'espèce que les notaires associés avaient payé le 22 février 2001 le prix des parts et que M. X... restait seulement créancier de la rémunération de celles-ci jusqu'à cette date pour une somme qui n'avait pas été à ce jour calculée, sans cependant préciser le montant pour lequel la mesure demeurait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société et les associés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'une mesure conservatoire ne peut être pratiquée par un créancier sur les biens de son débiteur que s'il existe des circonstances susceptibles (de) menacer le recouvrement (de la créance) ; que les nantissements provisoires ayant en l'espèce été pris sur les parts des notaires associés, et non sur le patrimoine de la société titulaire d'un office notarial, il appartenait à la cour d'appel d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement à l'égard de chacun des associés dont les parts faisaient l'objet du nantissement provisoire ; que, dès lors, en justifiant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance par la considération que la société titulaire d'un office notarial ne disposait pas d'un patrimoine propre, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en ne constatant pas un risque d'insolvabilité des associés, ni en relevant même qu'ils ne se libéraient pas normalement du paiement de la rémunération des parts, cependant que ces derniers indiquaient au contraire dans leurs conclusions d'appel avoir versé à ce titre une somme de 323 163 francs le 29 novembre 2000 pour la rémunération due de 1994 à 1999, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que deux des trois anciens associés envisageaient de céder leurs parts sociales, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, violant derechef l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; 3 / que c'est à l'égard de chacun des associés pris individuellement, dont les parts qu'ils détenaient faisaient l'objet pour chacun d'eux d'un nantissement provisoire, qu'il appartenait à la cour d'appel de relever des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de M. X... ; qu'en se contentant dès lors de constater pour deux des associés seulement l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance en ce qu'ils envisageaient de céder leurs parts sociales, sans ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire prise sur les parts du troisième associé, à l'égard duquel elle n'a relevé aucun risque d'insolvabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien membre d'une société civile professionnelle de notaires (la société), a pris deux inscriptions provisoires de nantissement judiciaire sur les parts sociales détenues par ses anciens associés, M. Y..., Mme Z... et M. A... (les associés), dans le capital de cette société ; que ces nantissements garantissaient, l'un, la valeur des parts de M. X... dans la société, l'autre, la rémunération de ces parts; que la société et les associés ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société et les associés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, selon l'article 212 du décret du 31 juillet 1992, de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles il autorise une mesure conservatoire ; que cette fixation, qui est indispensable pour déterminer l'étendue de la mesure, s'impose au juge saisi d'une demande en rétractation par le débiteur qu'il rejette lorsqu'il constate que la créance servant de cause à la mesure pratiquée a été en grande partie exécutée ; qu'en relevant en l'espèce que les notaires associés avaient payé le 22 février 2001 le prix des parts et que M. X... restait seulement créancier de la rémunération de celles-ci jusqu'à cette date pour une somme qui n'avait pas été à ce jour calculée, sans cependant préciser le montant pour lequel la mesure demeurait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de mainlevée du nantissement garantissant la créance de rémunération des parts sociales, la cour d'appel a nécessairement retenu le montant pour lequel cette mesure conservatoire avait été prise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société et les associés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'une mesure conservatoire ne peut être pratiquée par un créancier sur les biens de son débiteur que s'il existe des circonstances susceptibles (de) menacer le recouvrement (de la créance) ; que les nantissements provisoires ayant en l'espèce été pris sur les parts des notaires associés, et non sur le patrimoine de la société titulaire d'un office notarial, il appartenait à la cour d'appel d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement à l'égard de chacun des associés dont les parts faisaient l'objet du nantissement provisoire ; que, dès lors, en justifiant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance par la considération que la société titulaire d'un office notarial ne disposait pas d'un patrimoine propre, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en ne constatant pas un risque d'insolvabilité des associés, ni en relevant même qu'ils ne se libéraient pas normalement du paiement de la rémunération des parts, cependant que ces derniers indiquaient au contraire dans leurs conclusions d'appel avoir versé à ce titre une somme de 323 163 francs le 29 novembre 2000 pour la rémunération due de 1994 à 1999, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que deux des trois anciens associés envisageaient de céder leurs parts sociales, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, violant derechef l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; 3 / que c'est à l'égard de chacun des associés pris individuellement, dont les parts qu'ils détenaient faisaient l'objet pour chacun d'eux d'un nantissement provisoire, qu'il appartenait à la cour d'appel de relever des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de M. X... ; qu'en se contentant dès lors de constater pour deux des associés seulement l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance en ce qu'ils envisageaient de céder leurs parts sociales, sans ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire prise sur les parts du troisième associé, à l'égard duquel elle n'a relevé aucun risque d'insolvabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le retrait de deux associés créait une incertitude, non seulement sur l'activité future de la société, mais aussi sur l'activité future de chacun de ses membres ; que la cour d'appel a ainsi souverainement relevé, à l'égard de chaque associé, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que, cependant, le juge peut, à tout moment, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies ; Attendu qu'en déboutant la société et les associés de leur demande tendant à la mainlevée du nantissement provisoire inscrit pour garantir la valeur des parts sociales de M. X..., alors qu'elle constatait que cette valeur avait été réglée le 22 février 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, du 4 septembre 2000, qui avait débouté la société et les associés de leur demande de mainlevée du nantissement provisoire inscrit pour garantir la valeur des parts sociales de M. X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement du 4 septembre 2000, mais seulement en ce qu'il a débouté la société et les associés de leur demande de mainlevée du nantissement provisoire inscrit, sur le fondement d'une ordonnance du 6 avril 2000, pour garantir la valeur des parts sociales de M. X... ; ORDONNE la mainlevée de ce nantissement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Bouroullec-Liot-Cadiou-Mahé, de M. Y..., Mme Z..., M. A... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372491cd58014677416948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel