Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2005
- ECLI
- 61372491cd58014677416953
- Date
- 20 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003), que la société Markensea (l'assurée) a vendu à la République Croate cinq cent quarante neuf tonnes de poissons surgelés qu'elle devait acheminer depuis les Pays-Bas ; que le navire assurant le transport a été arraisonné en mer Adriatique dans le cadre d'opérations de recherche d'armes menées par les forces armées internationales intervenant dans le conflit yougoslave ; qu'en raison des destructions subies par une partie des marchandises et la détérioration des emballages, diverses sommes ont été réglées amiablement par la compagnie Le Continent (l'assureur) auprès de laquelle l'assuré avait souscrit deux polices, l'une "sur facultés tous risques", l'autre "risques de guerre", visant à garantir le transport des marchandises ; que l'assuré ayant invoqué un préjudice supérieur a assigné l'assureur en indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation subie par la marchandise, des frais de stockage et de divers frais financiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du chef de la dépréciation des marchandises, alors selon le moyen : 1 / que le préjudice commercial s'entend d'une perte d'exploitation, c'est à dire d'une perte résultant de l'impossibilité d'exercer ou d'exercer dans des conditions normales une activité lucrative ; que la dépréciation d'un bien consécutive à sa détérioration, emportant diminution de sa valeur vénale, ne constitue pas un préjudice commercial mais un dommage aux biens ; qu'en qualifiant la perte liée à la dépréciation des marchandises de préjudice commercial, tout en relevant que cette dépréciation résultait de la détérioration des marchandises par fait de guerre, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil en l'état de la garantie souscrite ; 2 / que la dépréciation d'un bien consécutive à sa détérioration, emportant diminution de sa valeur vénale, constitue un dommage aux biens ; qu'une police d'assurance garantissant "les facultés assurés" en cas de détérioration couvre nécessairement les dommages subis par ces facultés ; qu'il ressort des énonciations des juges d'appel que la dépréciation des marchandises assurées résultait de leur détérioration par fait de guerre ; qu'en excluant pourtant l'indemnisation de la dépréciation de ces marchandises alors que l'article 2 de la police d'assurance "risque de guerre" garantissait "les facultés assurées... contre les risques de destruction, de détérioration...", les juges d'appel ont méconnu la convention des parties dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble du principe selon lequel nul ne peut dénaturer un écrit clair ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Generali assurances IARD de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de la société Continent IARD ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003), que la société Markensea (l'assurée) a vendu à la République Croate cinq cent quarante neuf tonnes de poissons surgelés qu'elle devait acheminer depuis les Pays-Bas ; que le navire assurant le transport a été arraisonné en mer Adriatique dans le cadre d'opérations de recherche d'armes menées par les forces armées internationales intervenant dans le conflit yougoslave ; qu'en raison des destructions subies par une partie des marchandises et la détérioration des emballages, diverses sommes ont été réglées amiablement par la compagnie Le Continent (l'assureur) auprès de laquelle l'assuré avait souscrit deux polices, l'une "sur facultés tous risques", l'autre "risques de guerre", visant à garantir le transport des marchandises ; que l'assuré ayant invoqué un préjudice supérieur a assigné l'assureur en indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation subie par la marchandise, des frais de stockage et de divers frais financiers ; Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du chef de la dépréciation des marchandises, alors selon le moyen : 1 / que le préjudice commercial s'entend d'une perte d'exploitation, c'est à dire d'une perte résultant de l'impossibilité d'exercer ou d'exercer dans des conditions normales une activité lucrative ; que la dépréciation d'un bien consécutive à sa détérioration, emportant diminution de sa valeur vénale, ne constitue pas un préjudice commercial mais un dommage aux biens ; qu'en qualifiant la perte liée à la dépréciation des marchandises de préjudice commercial, tout en relevant que cette dépréciation résultait de la détérioration des marchandises par fait de guerre, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil en l'état de la garantie souscrite ; 2 / que la dépréciation d'un bien consécutive à sa détérioration, emportant diminution de sa valeur vénale, constitue un dommage aux biens ; qu'une police d'assurance garantissant "les facultés assurés" en cas de détérioration couvre nécessairement les dommages subis par ces facultés ; qu'il ressort des énonciations des juges d'appel que la dépréciation des marchandises assurées résultait de leur détérioration par fait de guerre ; qu'en excluant pourtant l'indemnisation de la dépréciation de ces marchandises alors que l'article 2 de la police d'assurance "risque de guerre" garantissait "les facultés assurées... contre les risques de destruction, de détérioration...", les juges d'appel ont méconnu la convention des parties dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble du principe selon lequel nul ne peut dénaturer un écrit clair ; Mais attendu que l'arrêt distingue les dommages aux biens résultant de la destruction de 5 % des marchandises transportées, dont l'indemnisation n'est pas contestée, des détériorations subies par les emballages qui, sans provoquer la perte des marchandises, ont entraîné des frais supplémentaires de reconditionnement et une dépréciation qualifiés de préjudice commercial ; qu'il retient que ce préjudice, faute de stipulation expresse, excède le périmètre de la garantie souscrite tant au titre de la police "sur facultés tous risques" que de la garantie "risques de guerre" ; que le moyen qui, sous couvert des griefs de violation de la loi et de dénaturation des stipulations contractuelles, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait par la cour d'appel, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Markensea aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
61372491cd58014677416953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel