Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2005
- ECLI
- 61372491cd5801467741695c
- Date
- 13 septembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lace Clipping, spécialisée dans la dentelle, est devenue le 5 mai 2000 la société holding des deux sociétés LDF et TFS qui ont repris chacune l'une des deux branches d'activité de la société Lace Clipping ; que ces sociétés ont été reconnues spontanément comme constituant un UES dans le cadre de laquelle ont eu lieu en 2003 les élections des délégués du personnel et la désignation d'un délégué syndical CFDT ; qu'en mai 2003, les sociétés TFS et LDF ont été cédées à des sociétés tierces, la société Française de dentelle et la société Holesco ; que, par requête du 14 novembre 2003, la société LDF a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire constater la disparition de l'UES ; Attendu que pour rejeter cette requête, le jugement énonce qu'il ressort des pièces du dossier que s'il est vrai que les associés des deux sociétés sont différents puisque la société LDF est détenue à 100 % par la société La Française de dentelle et la société TFS est détenue à 100 % par la société Holesco, il faut préciser qu'il existe entre les deux sociétés un lien indirect ; qu'en effet, la société La Française de dentelle a pour associé unique M. Romain X... et la société Holesco est détenue à plus de 82 % par M. Bruno X... (les 17 % restant sont détenus par d'autres membres de la famille X...) ; que M. Bruno X... est le père de M. Romain X... ; que la direction évoque indifféremment les deux sociétés ; que tous ces éléments démontrent l'existence d'une collaboration étroite entre les sociétés LDF et TFS ; que, quant aux activités des deux sociétés, la société TFS a une activité de rasage et découpage de la dentelle tandis que la société LDF a une activité d'écaillage et de finition de dentelles ; que si les attestations fournies par la société demanderesse évoquent des activités de nature différente, elles n'excluent cependant pas toute complémentarité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lace Clipping, spécialisée dans la dentelle, est devenue le 5 mai 2000 la société holding des deux sociétés LDF et TFS qui ont repris chacune l'une des deux branches d'activité de la société Lace Clipping ; que ces sociétés ont été reconnues spontanément comme constituant un UES dans le cadre de laquelle ont eu lieu en 2003 les élections des délégués du personnel et la désignation d'un délégué syndical CFDT ; qu'en mai 2003, les sociétés TFS et LDF ont été cédées à des sociétés tierces, la société Française de dentelle et la société Holesco ; que, par requête du 14 novembre 2003, la société LDF a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire constater la disparition de l'UES ; Attendu que pour rejeter cette requête, le jugement énonce qu'il ressort des pièces du dossier que s'il est vrai que les associés des deux sociétés sont différents puisque la société LDF est détenue à 100 % par la société La Française de dentelle et la société TFS est détenue à 100 % par la société Holesco, il faut préciser qu'il existe entre les deux sociétés un lien indirect ; qu'en effet, la société La Française de dentelle a pour associé unique M. Romain X... et la société Holesco est détenue à plus de 82 % par M. Bruno X... (les 17 % restant sont détenus par d'autres membres de la famille X...) ; que M. Bruno X... est le père de M. Romain X... ; que la direction évoque indifféremment les deux sociétés ; que tous ces éléments démontrent l'existence d'une collaboration étroite entre les sociétés LDF et TFS ; que, quant aux activités des deux sociétés, la société TFS a une activité de rasage et découpage de la dentelle tandis que la société LDF a une activité d'écaillage et de finition de dentelles ; que si les attestations fournies par la société demanderesse évoquent des activités de nature différente, elles n'excluent cependant pas toute complémentarité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de direction commune des sociétés LDF et TFS, l'existence d'un lien de parenté entre les actionnaires des sociétés détentrices l'une de la société TFS, l'autre de la société LDF, ne suffit pas à établir la concentration de pouvoirs, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'unité économique existant entre les deux sociétés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LDF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
61372491cd5801467741695c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel