Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372492cd58014677416973
- Date
- 15 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge des référes aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. Y... d'un immeuble qu'il avait restauré et dans lequel ils avaient vécu en concubinage ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre Mme X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, et que la situation des ex-concubins susceptible de caractériser une société de fait ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge des référes aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. Y... d'un immeuble qu'il avait restauré et dans lequel ils avaient vécu en concubinage ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre Mme X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, et que la situation des ex-concubins susceptible de caractériser une société de fait ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'un éventuel droit de créance de M. Y... sur Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372492cd58014677416973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel