Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2005
- ECLI
- 61372492cd58014677416975
- Date
- 8 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'acquisition, le 1er septembre 2000, d'un véhicule assorti par le vendeur d'une garantie de 12 mois ; qu'il a souscrit, auprès des sociétés Icare Service et Icare Assurance (la société Icare), une extension de garantie prenant effet à la date d'échéance de la garantie du vendeur et s'achevant à la fin du remboursement d'un prêt consenti par la société Finalion pour financer le véhicule ; que M. X..., ayant constaté au mois de novembre 2001 un dysfonctionnement sur le circuit de refroidissement de son véhicule, a demandé à la société Icare le bénéfice de la garantie contractuelle souscrite, qui lui a été refusé ; qu'il a saisi son assureur de protection juridique, la GMF, laquelle a commis un expert ; qu'au vu du rapport de cet expert, qui concluait que la panne du véhicule ne pouvait en aucun cas être imputable à M. X..., la société Icare a pris en charge le coût de la remise en état du véhicule ; que M. X..., ayant ensuite demandé en vain à la société Icare de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'immobilisation prolongée de son véhicule et de prendre en charge le coût de réparation d'une nouvelle panne, l'a assignée devant le tribunal d'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice liée à l'immobilisation prolongée de son véhicule, le jugement énonce que la société Icare a refusé de prendre en charge ce poste de garantie en se référant aux conditions générales du contrat souscrit ; qu'il est stipulé à l'article 3 qu'à l'expiration de la garantie contractuelle du constructeur "en cas de panne mécanique due à la défaillance d'un des organes couverts et entraînant l'indisponibilité immédiate du véhicule, son remorquage et plus de 24 heures d'immobilisation, vous avez le choix entre, soit la mise à disposition gratuite d'un véhicule de remplacement pendant la durée des travaux et à concurrence de 5 jours maximum, soit le remboursement des titres de transports(...)" ; qu'il en résulte bien qu'en cas d'immobilisation du véhicule le contrat se limite à la couverture du remboursement d'une location de véhicule pour une durée limitée à 5 jours des titres de transport ou d'hébergement ; que les conditions générales ne permettent donc pas à M. X... de solliciter une indemnisation au titre de l'immobilisation du véhicule ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'acquisition, le 1er septembre 2000, d'un véhicule assorti par le vendeur d'une garantie de 12 mois ; qu'il a souscrit, auprès des sociétés Icare Service et Icare Assurance (la société Icare), une extension de garantie prenant effet à la date d'échéance de la garantie du vendeur et s'achevant à la fin du remboursement d'un prêt consenti par la société Finalion pour financer le véhicule ; que M. X..., ayant constaté au mois de novembre 2001 un dysfonctionnement sur le circuit de refroidissement de son véhicule, a demandé à la société Icare le bénéfice de la garantie contractuelle souscrite, qui lui a été refusé ; qu'il a saisi son assureur de protection juridique, la GMF, laquelle a commis un expert ; qu'au vu du rapport de cet expert, qui concluait que la panne du véhicule ne pouvait en aucun cas être imputable à M. X..., la société Icare a pris en charge le coût de la remise en état du véhicule ; que M. X..., ayant ensuite demandé en vain à la société Icare de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'immobilisation prolongée de son véhicule et de prendre en charge le coût de réparation d'une nouvelle panne, l'a assignée devant le tribunal d'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice liée à l'immobilisation prolongée de son véhicule, le jugement énonce que la société Icare a refusé de prendre en charge ce poste de garantie en se référant aux conditions générales du contrat souscrit ; qu'il est stipulé à l'article 3 qu'à l'expiration de la garantie contractuelle du constructeur "en cas de panne mécanique due à la défaillance d'un des organes couverts et entraînant l'indisponibilité immédiate du véhicule, son remorquage et plus de 24 heures d'immobilisation, vous avez le choix entre, soit la mise à disposition gratuite d'un véhicule de remplacement pendant la durée des travaux et à concurrence de 5 jours maximum, soit le remboursement des titres de transports(...)" ; qu'il en résulte bien qu'en cas d'immobilisation du véhicule le contrat se limite à la couverture du remboursement d'une location de véhicule pour une durée limitée à 5 jours des titres de transport ou d'hébergement ; que les conditions générales ne permettent donc pas à M. X... de solliciter une indemnisation au titre de l'immobilisation du véhicule ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait, non l'exécution d'une garantie contractuelle, mais la réparation du préjudice subi par lui du fait du retard de la société Icare dans l'exécution de ses obligations, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, le Tribunal a méconnu les termes du litige et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice liée à l'immobilisation prolongée de son véhicule, le jugement rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ; Condamne les sociétés Icare Service et Icare Assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Icare Service et Icare Assurance à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
61372492cd58014677416975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel