Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372492cd5801467741697c
- Date
- 15 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2003) qu'un jugement du 9 octobre 1996, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 16 janvier 1997 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel, a constaté que les fondations d'une construction édifiée par la société HLM des Alpes de Haute-Provence (la société) empiétaient sur la propriété de M. et Mme X... et a condamné la société à les mettre en conformité avec la limite de propriété dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; Sur la première branche du moyen, tel que reproduit en annexe :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société HLM des Alpes de Haute-Provence de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France Iard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2003) qu'un jugement du 9 octobre 1996, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 16 janvier 1997 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel, a constaté que les fondations d'une construction édifiée par la société HLM des Alpes de Haute-Provence (la société) empiétaient sur la propriété de M. et Mme X... et a condamné la société à les mettre en conformité avec la limite de propriété dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; Sur la première branche du moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'astreinte a couru du 16 avril 1997 au 10 avril 1999 ; que c'est dès lors par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été écrit, dans un des motifs de l'arrêt, "300 jours" au lieu de "sur la base de 300 francs par jour" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la seconde branche du moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a liquidé l'astreinte à la somme qu'elle a retenue, après avoir relevé que les difficultés invoquées par la société n'étaient pas établies, la demande de démolition d'un mur formée par M. et Mme X... n'étant pas de nature à empêcher la débitrice de déférer à l'injonction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM des Alpes de Haute-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM des Alpes de Haute-Provence ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372492cd5801467741697c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel