Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372492cd5801467741697d
- Date
- 15 septembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2003) et les productions, que M. X... et sa soeur, Mlle X..., ont vendu un immeuble indivis ; que M. X... ayant conservé le produit de la vente, sa soeur l'a assigné en paiement de la moitié de cette somme ; qu'un jugement du 13 juin 1996, confirmé par un arrêt du 26 septembre 1997, a accueilli sa demande ; que M. X... a ensuite assigné sa soeur en paiement de la moitié du prix d'achat de l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que seul le dispositif d'une décision de justice a autorité de chose jugée ; qu'en opposant à M. X... l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 13 juin 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du (26 septembre 1997), ayant condamné M. X... à rembourser à sa soeur la moitié du prix de vente de l'immeuble, motif pris que le Tribunal s'était prononcé sur la part de chaque partie dans l'indivision ci-dessus caractérisée, cependant que le jugement, s'il condamne M. X... à rembourser à sa soeur la moitié du prix de vente, le tribunal de Saint-Quentin n'a nullement statué sur les quotes-parts indivises et sur l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition, la cour d'appel a violé les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2003) et les productions, que M. X... et sa soeur, Mlle X..., ont vendu un immeuble indivis ; que M. X... ayant conservé le produit de la vente, sa soeur l'a assigné en paiement de la moitié de cette somme ; qu'un jugement du 13 juin 1996, confirmé par un arrêt du 26 septembre 1997, a accueilli sa demande ; que M. X... a ensuite assigné sa soeur en paiement de la moitié du prix d'achat de l'immeuble ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que seul le dispositif d'une décision de justice a autorité de chose jugée ; qu'en opposant à M. X... l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 13 juin 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du (26 septembre 1997), ayant condamné M. X... à rembourser à sa soeur la moitié du prix de vente de l'immeuble, motif pris que le Tribunal s'était prononcé sur la part de chaque partie dans l'indivision ci-dessus caractérisée, cependant que le jugement, s'il condamne M. X... à rembourser à sa soeur la moitié du prix de vente, le tribunal de Saint-Quentin n'a nullement statué sur les quotes-parts indivises et sur l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition, la cour d'appel a violé les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans les deux procédures, M. X... soutenait avoir payé l'intégralité du prix d'achat de l'immeuble litigieux et que, rejetant son moyen, le premier jugement l'avait condamné au paiement de la moitié du prix de vente, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le premier jugement avait déjà implicitement statué sur l'origine des deniers ayant servi à l'achat et sur les quotes-parts respectives, a retenu à bon droit que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372492cd5801467741697d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel