Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372492cd5801467741697e
- Date
- 15 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2003), qu'un précédent arrêt avait sursis à statuer sur l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement ayant ordonné, à la demande de M. Dieudonné Y... et de sa soeur, Mme Marie-Line Y... épouse Z..., qui avaient fait établir en justice leur qualité d'enfants naturels de son mari décédé, son expulsion d'un immeuble relevant de la succession de celui-ci, dans l'attente d'une décision définitive sur la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement ayant reconnu leur filiation ; que ce jugement ayant été rétracté par un arrêt du 5 février 2002, Mme X... a fait réinscrire l'affaire au rôle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Dieudonné Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant ordonné l'expulsion de Mme X..., et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'il était, de même que sa soeur, irrecevable à agir, alors, selon le moyen : 1 ) que le caractère définitif d'une décision implique qu'elle soit à tout le moins passée en force de chose jugée et qu'aux termes de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours; que la cour d'appel pour statuer comme elle l'a fait retient un motif erroné puisque, pour elle, devient définitive la décision qui a tranché la contestation soumise à la juridiction laquelle se trouve dessaisie de tout pouvoir juridictionnel relativement à cette question et qui a acquis autorité de chose jugée ; qu'ainsi la cour d'appel a une conception du caractère définitif de la décision non conforme aux dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 ) qu'en tout état de cause au regard de la prééminence du droit et du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devient définitive la décision insusceptible de toute voie de recours, y compris extraordinaire et ce pour éviter à terme tout risque de rétroactivité ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel méconnaît le principe et le texte précité, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2003), qu'un précédent arrêt avait sursis à statuer sur l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement ayant ordonné, à la demande de M. Dieudonné Y... et de sa soeur, Mme Marie-Line Y... épouse Z..., qui avaient fait établir en justice leur qualité d'enfants naturels de son mari décédé, son expulsion d'un immeuble relevant de la succession de celui-ci, dans l'attente d'une décision définitive sur la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement ayant reconnu leur filiation ; que ce jugement ayant été rétracté par un arrêt du 5 février 2002, Mme X... a fait réinscrire l'affaire au rôle ; Attendu que M. Dieudonné Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant ordonné l'expulsion de Mme X..., et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'il était, de même que sa soeur, irrecevable à agir, alors, selon le moyen : 1 ) que le caractère définitif d'une décision implique qu'elle soit à tout le moins passée en force de chose jugée et qu'aux termes de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours; que la cour d'appel pour statuer comme elle l'a fait retient un motif erroné puisque, pour elle, devient définitive la décision qui a tranché la contestation soumise à la juridiction laquelle se trouve dessaisie de tout pouvoir juridictionnel relativement à cette question et qui a acquis autorité de chose jugée ; qu'ainsi la cour d'appel a une conception du caractère définitif de la décision non conforme aux dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 ) qu'en tout état de cause au regard de la prééminence du droit et du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devient définitive la décision insusceptible de toute voie de recours, y compris extraordinaire et ce pour éviter à terme tout risque de rétroactivité ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel méconnaît le principe et le texte précité, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 février 2002 avait tranché la question de la filiation, la cour d'appel, sans méconnaître les exigences du principe et des textes visés par la seconde branche du moyen, a retenu à bon droit que cet arrêt avait autorité de chose jugée et qu'il était définitif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372492cd5801467741697e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel